TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209828_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. D A, représenté par Me Monsef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen ; - en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'un erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 mai 1985, est entré en France le 2 août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et a formulé une demande de certificat de résidence algérien le 16 août 2015. Par un arrêté du 19 mai 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet vise notamment le b de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les alinéas 1 et 5 de son article 6, ainsi que son article 9 et mentionne les éléments relatifs à sa situation privée et familiale, ainsi qu'à sa situation professionnelle, en considération desquels il a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, y compris dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La décision portant refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée de défaut de motivation ou de défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis plus de sept années, et soutient qu'il travaille depuis le mois de janvier 2021 en qualité d'ouvrier qualifié dans le bâtiment jusqu'à la date de l'arrêté attaqué dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, après avoir travaillé pendant plus d'un mois en 2020 dans l'entreprise qui l'a recruté. Cependant, alors que M. A ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, son insertion professionnelle n'est pas suffisamment ancienne pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartées pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que les moyens dirigés par M. A contre la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés, son moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En second lieu, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2209828_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel