TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209829_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Moncalis, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer les documents de fin de contrat et la déclaration de son accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et de justifier du solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite et la mesure utile les documents étant indispensables pour qu'elle puisse régulariser sa situation financière notamment auprès de la CPAM ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu partiel de la requête et au rejet du surplus. Il soutient que : - une attestation Pôle emploi a été délivrée à l'intéressée et envoyée les 22 décembre 2022 et 3 janvier 2023 ; - il ne lui appartient en tant qu'employeur public de lui délivrer un solde de tout compte ; - il ne lui appartient en tant qu'employeur public de déclarer son accident de travail à la CPAM. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministère des armées à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'il puisse s'y voir délivrer les documents de fin de contrat et la déclaration de son accident auprès de la CPAM et un solde de tout compte. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'attestation Pôle emploi a été établie le 22 décembre 2022 et adressée à Mme B postérieurement à l'enregistrement de la requête. En outre, cette attestation comprend toutes les informations relatives aux sommes versées par le ministère des armées et notamment le solde pour tout compte. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à la délivrance de ces documents sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / () 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur () ". Enfin, aux termes de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale : " Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre. " 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les prestations versées au titre de l'accident du travail sont versées par les employeurs publics et non par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à demander la délivrance de la déclaration d'accident de travail à la CPAM. Sa demande doit donc être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance de l'attestation Pôle emploi et du solde pour tout compte et que les conclusions tendant à la délivrance de la déclaration de l'accident de travail à la CPAM doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fins d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance de l'attestation Pôle emploi et du solde pour tout compte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Versailles, le 17 janvier 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2209829_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel