TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209830_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par sa mère, Mme C A, et ayant pour avocate Me Andrivet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, formée par une lettre en date du 16 avril 2022, d'annulation de la décision en date du 10 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à titre rétroactif à compter du 31 juillet 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Andrivet, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Mlle A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place, ainsi que sa mère, dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, ne disposant d'aucune ressource et se retrouvant isolées sur le territoire français ; - la requête est recevable, dès lors qu'une décision de rejet est née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours administratif préalable obligatoire présenté le 16 avril 2022 ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qui : * est insuffisamment motivée en fait et en droit ; * est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de ses besoins, compte tenu de sa vulnérabilité ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut être considéré que sa demande de protection soit une demande de réexamen, et qu'il n'existe aucun motif pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; en outre, sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, l'Office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'intégration et de l'immigration soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, d'une part, dès lors que le refus des conditions matérielles d'accueil ne fait pas obstacle à ce que Mme A puisse subvenir aux besoins de sa famille avec l'assistance des structures locales ; en outre, ayant fait la demande de versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour le compte de sa fille dix mois après son dernier versement, elle s'est maintenue dans la situation de précarité qu'elle dénonce ; d'autre part, Mme A et sa fille sont toujours hébergées par le centre vers lequel il les avait orientées, et il ne ressort pas de l'évaluation conduite le 10 janvier 2022 qu'elles présenteraient un besoin particulier de prise en charge justifiant une réouverture des conditions matérielles d'accueil ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * est suffisamment motivée, dès lors que la requérante n'établit pas lui avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par son directeur général ; * n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que ses services ont reçu la mère et sa fille dans le cadre d'une évaluation qui n'a pas fait ressortir qu'elles présenteraient un besoin particulier de prise en charge compte tenu de leur situation familiale, continuant à bénéficier d'un hébergement et d'un accompagnement afin de subvenir à leurs besoins ; en outre, il n'est tenu de procéder à un entretien de vulnérabilité qu'à la suite de la présentation d'une première demande d'asile ; * n'est pas entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que Mme C A ne bénéficie plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français, n'étant de sorte plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile est également réputée l'être à l'égard de sa fille, il était fondé à considérer que la demande présentée par Mme C A pour le compte de sa fille relève bien d'un réexamen ; en outre, le défaut de prise en considération de la vulnérabilité ne peut qu'être écarté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209840, enregistrée le 8 juillet 2022, par laquelle Mlle A demande l'annulation de la décision en date du 16 juin 2022 susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Andrivet. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, qui est de nationalité nigériane, a présenté, le 31 juillet 2020, une demande d'admission au bénéfice de l'asile pour sa fille et compatriote, prénommée B, née à Paris le 26 avril 2019. Par une décision en date du 23 avril 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision en date du 15 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2021 et renvoyé la demande pour un nouvel entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 24 mai 2022 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de la jeune B. Enfin, par une décision en date du 22 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi pès la Cour nationale du droit d'asile a admis la jeune B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il suit delà que Mlle B A est fondée à soutenir qu'elle a toujours la qualité de demandeur d'asile. 2. Par une décision en date du 10 février 2022, la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à la jeune B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la requête enregistrée sous le n° 2209830l, Mlle B A, représentée par sa mère, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, formée par une lettre en date du 16 avril 2022, tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission, à titre provisoire, de la jeune B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de l'assistante sociale du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Coallia de Saint-Germain-en-Laye en date du 15 avril 2022, que la jeune B et sa mère, qui la prend seule en charge, sont isolées et sans ressources. Il en ressort également que Mlle A se trouve nécessairement, en raison de cette situation et de son très jeune âge, dans une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi et alors même que la jeune B et sa mère bénéficient du soutien d'associations caritatives et d'un hébergement, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée dans les circonstances particulières de l'espèce comme remplie. 7. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mlle A et tirés de ce que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle paraissent, notamment, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requérante aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, formée par une lettre en date du 16 avril 2022, dirigée contre la décision en date du 10 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à la requérante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile. 11. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 12. L'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de Mlle A aux fins d'application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mlle B A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de Mlle B A, formée par une lettre en date du 16 avril 2022, tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'accorder à Mlle B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentée par sa mère, Mme C A, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à Mme C A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209830_20220727
TA7829 avril 2025
DTA_2209840_20250429TA1316 juillet 2025
DTA_2209830_20250716Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2209830_20220727
Données disponibles
- Texte intégral