TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209830_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Madame B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui fournir des explications sur les conditions de renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap à compter du 1er septembre 2022. Elle indique qu'elle a été employée par un premier contrat à durée déterminée à temps plein jusqu'au 31 août 2022, qu'elle a été informée au début du mois d'octobre que celui-ci était renouvelé pour trois autres années, mais à hauteur de 22 heures hebdomadaires et qu'il lui a été indiqué qu'elle devait l'accepter sous peine d'être considérée comme démissionnaire et perdre ses droits aux indemnités de chômage. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'urgence et de mesure susceptibles d'être prononcées par le juge des référés. Par un mémoire en réplique enregistré le 16 novembre 2022, Madame B A conclut aux mêmes fins en sollicitant la transformation de son contre en contrat à durée indéterminée. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la nouvelle demande présentée par la requérante, celle-ci ne totalisant pas les six années nécessaires pour voir son contrat transformé. Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2022, complété le 23 décembre 2022, Madame B A, représentée par Me Baker Chiss, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de la copie de son contrat de travail initial (1er septembre 2019) ainsi que la copie de ses bulletins de salaires entre septembre 2019 et août 2022 ; 2°) de prendre acte de l'acquiescement du recteur ; 3°) d'ordonner la communication des exemplaires originaux du contrat de travail qu'elle a signé le 20 septembre 2022 contresigné par le recteur ou son délégataire, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne, portant renouvellement de son contrat de recrutement en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap à temps plein ; 4°) d'ordonner le paiement du complément de rémunération manquant, et la communication de bulletins de salaires rectifiés pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022 afin qu'ils indiquent une quotité de travail à plein temps ; 5°) d'ordonner la suspension de la décision de radiation des effectifs du 8 décembre 2022 sur le fondement de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 6°) à titre subsidiaire, si ce renouvellement à temps plein était refusé et qu'il était jugé que seul un contrat à mi-temps lui avait été proposé, le 20 septembre 2022, d'ordonner la communication dudit contrat et de lui laisser un temps de réflexion suffisant, et de juger que son éventuel refus d'accepter une telle modification substantielle de sa quotité de travail et de sa rémunération n'est pas fautive, et qu'elle doit donner lieu à l'engagement d'une procédure de licenciement sur le fondement des articles 45-5 et 47 du décret de 1986 ; 7°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. En premier lieu, si Madame B A, dans le dernier état de ses écritures, demande " la suspension de la décision de radiation des effectifs du 8 décembre 2022 sur le fondement de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ", elle ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution. 3. En deuxième lieu, à supposer que les autres demandes présentées par Madame A, dans le dernier état de ses écritures, à savoir " ordonner la communication de la copie de son contrat de travail initial (1er septembre 2019) ainsi que la copie de ses bulletins de salaires entre septembre 2019 et août 2022 ", " prendre acte de l'acquiescement du recteur ", " ordonner la communication des exemplaires originaux du contrat de travail qu'elle a signé le 20 septembre 2022 contresigné par le recteur ou son délégataire, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne, portant renouvellement de son contrat de recrutement en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap à temps plein " et " ordonner le paiement du complément de rémunération manquant, et la communication de bulletins de salaires rectifiés pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022 afin qu'ils indiquent une quotité de travail à plein temps ", puissent être considérées comme formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérante ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à voir l'ensemble de ses mesures ordonnées par le juge des référés, ni même leur caractère utile ou ne faisant obstacle à aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les demandes présentées par Madame A dans le dernier état de ses écritures ne sont pas recevables et que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209830
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209830_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel