TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209833_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le préfet a analysé sa demande de titre comme une première demande, et a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 octobre 1993, est entré en France le 1er septembre 2014, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 12 novembre 2014 au 13 novembre 2015 et s'est vu délivrer à l'expiration de ce visa des titres de séjour en cette même qualité d'étudiant, valables jusqu'au 17 août 2021. Le 21 avril 2022, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.() ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-2, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 euros. ". 5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a retenu que l'intéressé s'était maintenu en situation irrégulière pendant huit mois sur le territoire français après l'expiration de son dernier titre de séjour et qu'en conséquence, la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il a présentée le 21 avril 2022 devait s'analyser comme une première demande, et nécessitait la production d'un visa de long séjour 6. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour en cette même qualité qui ont été renouvelés jusqu'au 17 août 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a sollicité le renouvellement de son titre que le 21 avril 2022, soit plus de huit mois après l'expiration du titre précédent. En se bornant à évoquer, en termes généraux, les difficultés rencontrées pour constituer son dossier, M. A n'apporte aucun élément précis pour justifier le délai écoulé entre l'expiration de son précédent titre et sa demande de renouvellement. Si le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article L.436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituant un droit de visa de régularisation applicable aux situations dans lesquelles un étranger sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour sans être en France muni des documents et visas exigés par la réglementation en vigueur ou être muni d'une carte de séjour après l'expiration de la validité de son visa, il n'établit, ni même n'allègue avoir acquitté le droit de visa de régularisation prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a considéré que la demande de M. A devait être regardée comme une première demande de titre de séjour nécessitant la présentation d'un visa de long séjour. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait par ailleurs sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 422-8 du même code. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 8. En troisième et dernier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, en revenant notamment sur son parcours d'études sur le territoire français depuis l'année universitaire 2014/2015. Elle satisfait ainsi aux obligations mises à la charge de l'administration par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. Il ressort par ailleurs de cette motivation détaillée que le préfet de Maine-et-Loire, qui, ainsi qu'il a été précédemment dit, n'était pas tenu d'examiner d'office la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L.422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen personnel de la situation de M. A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, soulevé par voie d'exception, de cette décision, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elodie Jeanneteau au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteur, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, vb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2209833_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel