TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209834_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; en outre, elle a pour effet de mettre en péril son activité professionnelle et l'empêche de participer à des manifestations artistiques à dimension internationale dans le cadre desquelles il est susceptible de vendre ses œuvres ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré à tort que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; * elle méconnaît ces stipulations, dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 3 octobre 2015 avec laquelle qu'il justifie d'une vie commune depuis 2008 ; * elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il a fixé de longue date le centre de ses attaches familiales, amicales et professionnelles en France. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209873, enregistrée le 11 juillet 2022 par laquelle A B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2022 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Billandon, juge des référés ; - les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h30. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1976, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 23 mars 2021, le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par une décision du 8 juin 2022, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. M. A B se trouve, du fait de la décision attaquée, démuni de documents administratifs l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français. Il justifie ainsi d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Et aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 5. En l'espèce, pour refuser à M. A B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 10 1-a de l'accord franco-tunisien, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à constater que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie en vertu d'une enquête diligentée au domicile de M. A B et de son épouse le 26 mai 2022 par les services de police de Boulogne-Billancourt. Alors que s'agissant d'un couple marié la vie commune entre les époux est présumée, le préfet s'est toutefois abstenu de produire à l'instance le rapport de police dressé en suite de cette enquête. 6. Il résulte des constatations opérées au point 5 que le moyen tiré de l'erreur de fait est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 implique seulement que le préfet délivre à M. A B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 1er, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, signé I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22098342
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2209834_20220726
Données disponibles
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