TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209834_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le numéro 2209158, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 octobre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu, : - les observations de Me Zaregradsky, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est en situation de précarité depuis 2014, que son attestation de demande de titre de séjour n'a pas été renouvelée, qu'elle a répondu à la demande de pièces complémentaires en novembre 2021, qu'elle a demandé le renouvellement de son attestation de dépôt, qu'elle n'a reçu aucune réponse à sa demande de communication de motifs, que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, qui maintient aussi que la décision en cause méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa fratrie est en France, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que l'intéressée n'a jamais communiqué l'ensemble des pièces qui lui avaient été demandées en octobre 2021, et notamment la preuve de la séparation d'avec son mari, et que son dossier est donc à l'instruction. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C, ressortissante tunisienne née le 10 décembre 1988 à Ksar Hellal (Gouvernorat de Monastir), entrée en France selon ses dires en 2009, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français le 27 janvier 2014, après une première demande de titre de séjour rejetée par le préfet du Val-de-Marne le 15 mai 2012, retirée sur recours gracieux en décembre 2012. Elle avait en effet épousé le 10 juillet 2010 un ressortissant français à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). A l'échéance de son titre de séjour, elle a obtenu des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour valables jusqu'au 25 novembre 2014. Le 16 septembre 2021, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, à la suite de la séparation de fait d'avec son mari, dont elle avait indiqué aux forces de police en 2019 qu'il avait quitté le domicile conjugal en 2015. Une demande de complément de dossier a été faite par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 12 octobre 2021, à laquelle il a été répondu le 15 novembre 2021. Aucune suite l'a été donnée par la préfète du Val-de-Marne, de sort qu'une décision implicite de rejet a été réputée acquise le 15 mars 2022, dont l'intéressée a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, communication de ses motifs par une lettre notifiée le 25 juillet 2022. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, elle a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet, dont elle sollicite également, par sa requête enregistrée le 11 octobre 2022, la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis au moins juillet 2010, date de son mariage avec un ressortissant français intervenu sur le territoire français, et qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée. La condition d'urgence doit donc en l'espèce être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2021 5 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6 Il ressort des pièces du dossier que Madame C a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, le 16 septembre 2021 et qu'une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 12 octobre 2021 à laquelle elle a répondu le 15 novembre 2021. Si la préfète du Val-de-Marne soutient que la requérante n'aurait pas intégralement répondu à cette demande de pièces complémentaires en ne communiquant pas " la carte nationale de son époux " ainsi qu'une " attestation de séparation " d'avec ce dernier, ces pièces étaient sans rapport avec la demande de titre de séjour déposée par Mme C, qui ne sollicitait pas le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, au demeurant non renouvelé depuis janvier 2014, mais la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, motivée notamment par sa séparation de fait d'avec son mari depuis 2015 et sa présence invoquée de plus de dix ans sur le territoire national. En conséquence, eu égard également à l'impossibilité de leur présentation, pour la carte d'identité du mari de l'intéressée, et à l'inutilité des pièces réputées manquantes par la préfète du Val-de-Marne pour l'instruction de la demande dont elle était saisie, la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que celle-ci était, à la date de la présente requête, " toujours à instruction ". 7 Par suite, le dossier présenté par Madame C devait être réputé complet à la date du 15 novembre 2021, de sorte qu'une décision implicite de rejet doit être réputée être née le 16 mars 2022, dont il a été sollicité la communication des motifs par une lettre notifiée le 25 juillet 2022, restée sans réponse. 8 Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 9 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par Madame C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et sans qu'il soit besoin de fixer à sa stade une astreinte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10 Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13 La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour présentée par Madame C, implique seulement qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, en attendant qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 14 Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'au jugement de la requête en annulation présentée par Madame A C le 21 septembre 2022. Sur les frais liés au litige : 15 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour déposée par Madame C le 16 septembre 2021 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'au jugement de la requête en annulation présentée le 21 septembre 2022. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme C une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2209834_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel