TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209834_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A F, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que la durée de l'assignation à résidence est dépassée et que M. F n'y est plus soumis et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. F a été rejetée par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, de nationalité guinéenne, né le 20 juin 1988, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 avril 2021 et d'une interdiction de retour de 24 mois prononcée le 27 janvier 2022 par le préfet de police. Puis, par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de police l'a assigné à résidence. M. F demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 avril 2022 prononçant l'assignation à résidence de M. F pour une durée de 45 jours à compter de sa notification a été notifié à ce dernier le même jour. Toutefois, la circonstance que la décision ait produit ses effets en cours d'instance n'est pas de nature à priver d'objet le recours. Il y a donc lieu d'y statuer. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police, doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, cheffe du 8ème bureau de la préfecture de police, titulaire d'une délégation de signature du 18 mars 2022 n°2022-00263 du préfet de police publiée le même jour, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 26 avril 2022 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. F sur lesquels il est fondé, notamment la circonstance qu'il a déclaré une domiciliation postale dans le 17ème arrondissement de Paris. Il suit de là que l'arrêté du 26 avril 2022 est suffisamment motivé. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a déposé une demande d'asile, ce qui démontre selon lui qu'une atteinte a été portée contre sa vie dans son pays d'origine, la décision du 26 avril 2022 prononçant l'assignation à résidence de M. F n'a pas par elle-même pour objet ni pour effet de procéder à son renvoi à destination de la Guinée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - M. Grandillon, premier conseiller, - M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. C Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2209834_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel