TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209836_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Sultan, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 10 juin 2022, en tant qu'il rejette sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué fait obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise qui l'emploie dans le cadre de sa formation professionnelle en alternance en brevet de technicien supérieur opticien lunetier ; par ailleurs, le refus de renouvellement de titre de séjour caractérise une situation d'urgence ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée, qui : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle fait état de l'existence de liens dans son pays d'origine alors même que ses parents et sa sœur unique résident en France ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet du Val-d'Oise méconnaît ses efforts d'intégration, ses liens tissés en France et son projet d'installation durable sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante ne saurait se prévaloir d'une présomption d'urgence, la décision contestée étant un refus de délivrance opposé à une première demande de titre de séjour ; en outre, la requérante a pu valablement poursuivre ses études depuis son entrée en France, même en étant en situation irrégulière, et continue de se maintenir sur le territoire français sans que la précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre n'y ait fait obstacle ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors que Mme B se prévaut de la présence de certains membres de sa famille sur le territoire sans démontrer la réalité des liens qu'elle allègue ; en outre, la requérante ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et personnels sur le territoire français ; * la requérante ne peut, subsidiairement, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour étudiant, dès lors qu'elle ne dispose pas de visa long séjour prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien, et qu'elle ne justifie pas de circonstances particulières ou exceptionnelles qui l'exonéreraient de présenter ledit visa ; en outre, Mme B a la possibilité de poursuivre les mêmes études supérieures que celles qu'elle suit en France dans son pays d'origine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209857, enregistrée le 9 juillet 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2022 à 11 heures 15. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Wolff, avocat, substituant Me Sultan. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est de nationalité algérienne, a présenté au préfet du Val-d'Oise, le 13 mai 2022, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du paragraphe 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par un arrêté en date du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B, née en Algérie le 3 septembre 2000, séjourne habituellement en France depuis le 27 décembre 2016 et est engagée dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Il en ressort notamment que la requérante a été régulièrement scolarisée en France jusqu'à l'obtention, en 2020, d'un baccalauréat technologique et que la décision contestée a pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre légalement la formation en alternance, entamée en 2020, préparant au brevet de technicien supérieur " opticien lunetier " et dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 18 août 2020 au 17 août 2022. Dès lors, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 5. Alors même que la requérante est célibataire et sans charge de famille et qu'elle a, par ailleurs, fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prononcée en date du 3 mai 2019 par le préfet du Val-d'Oise, en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B et tirés de ce que la même autorité a, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 10 juin 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 10 juin 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir au réexamen de la situation administrative de Mme B, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 10 juin 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation administrative de Mme B. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2209836_20220726
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