TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209836_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 28 novembre 2022, M. C A, représentée par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait ; -il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de situation ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 751-2, L. 751-4 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il porte atteinte au droit d'asile garanti par la Constitution et méconnaît les règlements communautaires applicables en matière d'asile ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée ; - les observations de Me Clerc représentant M. A, présent à l'audience et assisté de M. B, interprète assermenté en langue anglaise. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 19 septembre 1994, a déposé une demande d'asile en France le 20 janvier 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 24 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut renouveler trois fois, pour des périodes maximales de quarante-cinq jours chacune, l'assignation à résidence d'un étranger visé par une décision de transfert, dans l'attente de son exécution. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 24 février 2022 d'un arrêté d'assignation à résidence, sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de quarante-cinq jours, au motif de l'arrêté de transfert vers les autorités italiennes pris le même jour par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il ressort également des pièces du dossier que, par trois arrêtés respectivement pris les 8 avril 2022, 1er juin 2022 et 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. A à résidence, à chaque fois pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des termes de ces trois arrêtés qu'ils ont été pris au motif que M. A avait fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes le 24 février 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence, intervenu le 25 novembre 2022, méconnaît les dispositions énoncées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Elle implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation administrative du requérant, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Clerc, avocate du requérant, lequel a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Clerc une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Cassandre Clerc, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. D La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2209836_20221202
Données disponibles
- Texte intégral