TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209837_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A D A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2, L. 411-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'adéquation entre son profil et son projet professionnel ainsi que les conditions de son séjour en France ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 : - le rapport de Mme C, rapporteuse, - les observations de Me Dewaele, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A D A, ressortissant vietnamien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'autorité consulaire française a rejeté sa demande. Par une décision du 15 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 15 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. La circonstance qu'un travailleur étranger ou une travailleuse étrangère dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé ou l'intéressée demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 4. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifie ni de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule, de sorte qu'il existe un risque de détournement de la procédure du visa. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 19 janvier 2022 pour occuper un poste de cuisinier au sein d'un restaurant de spécialités vietnamiennes. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit une attestation de formation professionnelle d'une durée de trois mois portant la mention " chef cuisinier en cuisine asiatique - européenne " délivrée le 11 juillet 2014 par un centre de formation professionnelle. M. A verse également au dossier une attestation de la société Bestlife Vietnam au sein de laquelle il a travaillé pendant deux ans et demi en qualité de " chef cuisinier ", accompagnée d'une synthèse des bordereaux de paie pour les années correspondantes. Ces pièces, dont le caractère frauduleux n'est pas démontré, suffisent à établir l'adéquation entre le profil du demandeur et l'emploi auquel il postule. La circonstance que le gérant de l'entreprise soit un membre de la famille du demandeur ne constitue pas, par-elle-même, un motif justifiant un refus de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. La circonstance, opposée par le ministre en défense pour justifier la légalité de la décision attaquée, que le requérant n'établit pas la viabilité des modalités de son hébergement en France est sans incidence sur l'appréciation de sa demande de visa présentée en qualité de salarié. Il suit de là que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à solliciter une telle substitution de motifs. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209837_20230427
Données disponibles
- Texte intégral