TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2209838_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - il risque des traitements inhumains et dégradants s'il retourne dans son pays d'origine ; - la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur sa demande d'asile avant que le préfet de l'Essonne prenne l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er février 2023, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Montagner, avocat désigné d'office représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le dossier fourni par le préfet de l'Essonne n'est pas complet ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1992 à Mandi Bahauddin, a sollicité le 6 juillet 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 23 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2022. Par l'arrêté du 12 décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. A a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. M. A soutient qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information de la base de données " TelemOfpra ", que la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile a été lue le 20 juin 2022 et lui été notifiée le 27 juin 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit familial en rapport avec un crime d'honneur et des menaces de mort dont il a fait l'objet. Toutefois, il n'établit pas la gravité de ces risques, en l'absence de production de tout élément de nature à en établir la réalité. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas transmis le dossier complet relatif au requérant. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé M. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2209838_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel