TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209839_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pierot, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, renouvelable jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile rende sa décision définitive, dans un délai de huit jours assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme G E, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme H I, adjointe au directeur, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. D et Mme I n'étaient pas absents ou empêchés lorsque la décision dont l'annulation est demandée a été signée, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont définitivement refusé le statut de réfugié. 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié déposée par M. A a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2019, décision notifiée le 1er avril 2019, puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2021 par une décision notifiée le 11 juin 2021. Une première demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 juillet 2021, décision notifiée le 2 août 2021, puis rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 mars 2022, décision notifiée le 21 mars 2022. M. A ayant présenté une deuxième demande de réexamen le 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise était ainsi fondé à prendre à son encontre l'arrêté contesté, en application des articles cités au point précédent. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si le requérant fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ou justification. En outre et en tout état de cause, né, en Mauritanie, le 31 décembre 1961, le requérant, qui ne séjourne habituellement en France que depuis le mois de février 2018, est sans charge de famille sur le territoire français et dispose d'attaches familiales en Mauritanie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont rappelées ci-dessus, doit être écarté. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prononçant l'obligation de quitter le territoire français contestée, entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A d'une erreur manifeste. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 15. En se bornant à soutenir qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays, M. A ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient directement menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F.-X. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2209839_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel