TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209839_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B D, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai pour quitter le territoire est entachée d'illégalité, dès lors les motifs justifiant cette décision manquent en fait et ne sauraient caractériser un risque de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'ensemble de ces décisions violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, pourtant régulièrement convoqué, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. D, ressortissant turc né le 1er juillet 1991, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le délai de départ et celles fixant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être attaqué. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Il est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D ne précise pas la date exacte de son entrée sur le territoire français, ni n'apporte la moindre pièce en vue d'en justifier ni en vue d'établir le caractère habituel de sa présence en France. Il fait état dans sa requête uniquement de l'enregistrement de sa demande d'asile le 6 décembre 2019, soit à une date relativement récente, et des décisions rendues sur celle-ci par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2021 et de la Cour nationale du droit d'asile en 2022. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale ni d'aucune forme d'intégration à la société française. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. D'une part, le moyen tiré par M. D des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'admission au séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination. D'autre part, M. D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il craint d'être arrêté et torturé du fait de son engagement politique au soutien des kurdes. Toutefois, M. D, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2022 n'apporte à l'appui de ses allégations, laconiques et générales, aucune pièce ni aucun élément déterminant permettant de tenir pour établis les faits ainsi allégués. Si M. D fait état dans sa requête de " perquisitions effectuées dans son domicile " postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ni d'aucune pièce permettant de regarder comme fondées les craintes énoncées à l'égard des autorités turques. Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve ni aucun élément de nature à établir le caractère actuel et personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, si M. D soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision susvisée emporte sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre de supposées décisions de refus d'accorder un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, en date du 23 mai 2022 que le préfet a accordé à M. D un délai de départ volontaire de trente jours et n'a prononcé à son encontre aucune interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens que le requérant invoque à l'encontre de supposées décisions de refus d'accorder un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français sont ainsi dirigées contre des décisions inexistantes. De tels moyens sont donc inopérants et doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. D E C I D E Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à Me Turhalli. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. A Le greffier, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209839
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2209839_20221011
Données disponibles
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