TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209839_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 décembre 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
Il ne soutient aucun moyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qui seraient soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n°2005259 du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Barkat, avocate désignée d'office représentant M. B, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et présente des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B ; Me Barkat soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- les observations de M. B ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 28 août 1983, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. B fait valoir qu'il est marié religieusement à une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que de cette union est né un enfant à l'entretien duquel il contribue. Il ajoute qu'il travaille depuis son entrée sur le territoire français et assure également la prise en charge des deux autres enfants de sa compagne issus d'une précédente union. Toutefois il est constant que M. B est séparé de la mère de son enfant. Par ailleurs, il a a été condamné le 5 mai 2021 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour appels téléphoniques malveillants réitérés à l'encontre de la mère de son enfant et a été de nouveau condamné par ce même tribunal le 7 novembre 2022 à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de harcèlement à l'encontre de cette même personne. En outre, M. B ne verse au dossier aucun élément relatif aux liens qu'il entretiendrait avec son enfant et établissant sa contribution à son entretien et son éducation de son enfant. Il ne justifie pas davantage de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, il est constant que M. B a fait l'objet le 15 août 2020 d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 9 juillet 2021 et à l'exécution duquel il s'est soustrait. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquelles cette mesure a été édictée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 décembre 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. D La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209839_20230113
Données disponibles
- Texte intégral