TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209840_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. C B A, représenté par Me Goujon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de produire l'intégralité de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de produire l'intégralité de son dossier et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 14 juin 1980, fait valoir être entré en France le 22 mars 2019 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 7 janvier 2022 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 mai 2022 dont M. B A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. D'autre part, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de M. B A, qui souffre de diabète, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié existe dans le pays d'origine de l'intéressé. 6. En se bornant à produire le résumé d'un article scientifique sur l'évaluation du coût de la prise en charge des personnes vivant avec le diabète sucré en milieu hospitalier à Kinshasa et à invoquer une statistique générale de l'Organisation mondiale de la santé du 11 mars 2022 sur l'accessibilité aux soins de qualité de la population mondiale souffrant de maladies du rein, sans lien avec son état de santé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 9° de l'article L. 611-9 du même code. Il s'ensuit que les moyens de ce que cette décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de ces articles doivent être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A, entré irrégulièrement en France le 22 mars 2019 selon ses dires, est célibataire, sans charge de famille, sans emploi et qu'il ne démontre pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire. S'il se prévaut de la présence de son frère, d'ailleurs de nationalité britannique, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès de lui. Dans ces conditions et alors que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l'objet, consécutivement au rejet de sa demande d'asile, d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté préfectoral du 8 décembre 2020 notifiée le 11 décembre 2020. La circonstance que cet arrêté préfectoral soit intervenue deux mois après le rejet par la cour nationale du droit d'asile de son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui n'aurait pas laissé le temps au requérant, selon ses dires, de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A aurait exercé un recours contre cet arrêté du 8 décembre 2020. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments exposés au point 8, et alors même que le comportement de M. B A ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, les moyens tirés de ce que de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2209840_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel