TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209840_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 8 juillet 2022, le 22 septembre 2022, le 29 septembre 2022 et le 15 décembre 2023, Mme C A, agissant en tant représentante légale de sa fille mineure, B A, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 16 juin 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge en date du 10 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision précitée ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à titre rétroactif à compter du 31 juillet 2020 et jusqu'au 31 juillet 2022, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n° 2209830 du 27 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, a présenté, le 31 juillet 2020, une demande d'admission au bénéfice de l'asile pour sa fille de même nationalité, Mme B A, née à Paris le 26 avril 2019. Par une décision en date du 23 avril 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision en date du 15 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2021 et renvoyé la demande pour un nouvel entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 24 mai 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, à nouveau, rejeté la demande d'asile de Mme B A. Entretemps, par une décision du 10 février 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé à Mme B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un courriel du 16 avril 2022, Mme A, agissant en tant représentante légale de Mme B A, a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, recours qui a été implicitement rejeté par le directeur général de l'OFII. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur général de l'OFII rejetant ce recours, ensemble la décision initiale du 10 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois suivant cette demande () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le directeur général de l'OFII à l'encontre du recours administratif préalable obligatoire formé le 16 avril 2022 par Mme A, agissant en tant représentante légale de Mme B A, s'est substituée à la décision de la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge en date du 10 février 2022, de sorte que les vices propres de cette décision ne sauraient être utilement invoqués à l'appui du présent recours. D'autre part, Mme A n'établit pas avoir demandé au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui communiquer les motifs de cette décision implicite, conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code prévoit que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté pour son propre compte une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2020. Mme A a donné naissance à une fille le 26 avril 2019, soit antérieurement au rejet définitif de sa propre demande de sorte que la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de Mme A est réputée l'avoir été à l'égard de la demanderesse et de son enfant mineur. Ainsi, la demande d'asile enregistrée le 31 juillet 2020 pour le compte de l'enfant constitue une demande de réexamen, de telle sorte que le bénéfice des conditions matérielles peut être refusé à la famille, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 11. Si Mme A fait état de sa vulnérabilité particulière du fait de son isolement en France avec sa fille âgée de deux ans à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à cette date et depuis le 23 janvier 2020, elle bénéficie d'un hébergement stable avec sa fille dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile à Saint-Germain-en-Laye, ce qu'elle a d'ailleurs déclaré lors de l'entretien en vue de déterminer la vulnérabilité de la requérante et de sa fille en date du 10 janvier 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle perçoit des aides du réseau associatif pour subvenir à ses besoins. Par suite, eu égard aux conditions effectives de prise en charge de la famille dont il ne ressort pas du dossier qu'elles seraient inadaptées à ses besoins particuliers, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application en refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil durant le réexamen de sa demande d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées ainsi que la demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, agissant en tant représentante légale de sa fille, B A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. Viain, premier conseiller, Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. L'assesseur le plus ancien, signé T. VIAIN Le président, signé C. HUONLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209840_20250114
TA1316 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2209840_20250114
Données disponibles
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