TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209841_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 novembre 2022, M. B D, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers les autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui transmettre les documents nécessaires au dépôt de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : -l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes méconnaît les articles 4 et 5 du règlement dit " C A " ; - il a été signé par une autorité incompétente ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée ; - les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. D, présent à l'audience et assisté de Mme F, interprète assermenté en langue pachtou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ci-dessus énoncés et qui soutient en outre à la barre que l'arrêté portant transfert vers les autorités autrichiennes est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les articles 9 et 17 du règlement dit " C A ", et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, a déposé une demande d'asile en France le 24 octobre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. D aux autorités autrichiennes. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin A : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 4. Il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant, ainsi que ses trois enfants mineurs, ont obtenu le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 15 juillet 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que le père du requérant, présent à l'audience, détient également le statut de réfugié en France, et dispose à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'en 2024. Enfin, il ressort du résumé de l'entretien individuel du requérant qu'il a déclaré avoir " toute sa famille " en France. A la barre, M. D a expliqué avoir fui l'Afghanistan avec sa mère et sa fratrie pour rejoindre son père, mais qu'ils ont été séparés en Turquie, lors de leur parcours migratoire. Au regard des éléments précités, M. D est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à ses attaches familiales fortes en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en refusant ainsi d'instruire en France sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté portant assignation à résidence, en ce qu'il est dépourvu de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté de transfert pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Bazin-Clauzade, avocate du requérant, lequel a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 24 novembre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 4 : L'État versera à Me Bazin-Clauzade une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bazin-Clauzade, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. E La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2209841_20221202
Données disponibles
- Texte intégral