TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209842_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 novembre 2022, M. F G, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers les autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui transmettre les documents nécessaires au dépôt de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes méconnaît les articles 4 et 5 du règlement dit " C A " ; - il a été signé par une autorité incompétente ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée ; - les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. G, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens ci-dessus énoncés et qui soutient en outre à la barre que le préfet ne démontre pas avoir informé les autorités italiennes des problèmes de santé du requérant et que, dès lors qu'il s'agit d'un accord implicite, il n'y a aucune garantie qu'il fera l'objet d'une prise en charge adéquate lors de son arrivée en Italie, ces éléments révélant un défaut d'examen particulier et attentif de sa situation. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant camerounais né le 22 janvier 1985, a déposé une demande d'asile en France le 26 septembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. G aux autorités italiennes. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. G demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La cour européenne des droits de l'homme a relevé, dans son arrêt du 4 novembre 2014 (Affaire Tarakhel c. Suisse, requête n° 29217/12), que les capacités d'accueil de la République italienne étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait l'État qui envisageait une procédure de remise (reprise ou prise en charge), lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en République italienne, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G est arrivé en France le 21 septembre 2022, et y a sollicité l'asile le 26 septembre suivant. Les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une requête aux fins de reprise en charge le 10 octobre 2022, cette requête ayant fait l'objet d'un accord implicite des autorités italiennes le 26 octobre suivant. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été médicalement pris en charge dès son arrivée sur le territoire français pour une tuméfaction majeure au dos avec douleur associée. A cet égard, le requérant verse aux débats un certificat médical établi le 27 septembre 2022 par le docteur D B, praticien hospitalier à l'hôpital de la Timone à Marseille, lequel indique que le requérant " est atteint d'une pathologie grave dont l'absence de soins mettrait en jeu le pronostic vital [du requérant] ou pourrait conduire à une altération grave et durable de son état de santé. ". En outre, au cours de l'audience publique, M. G a produit un certificat médical du même praticien hospitalier, daté du 28 novembre 2022, indiquant que son état de santé nécessitait une prise en charge chirurgicale spécialisée, et a indiqué que les autorités italiennes avaient refusé de le soigner dès lors qu'il se trouvait en situation irrégulière. Dans les conditions particulières de l'espèce, en s'abstenant de vérifier que les autorités italiennes avaient pris en compte l'état de santé de l'intéressé, et donc qu'elles garantissaient une prise en charge adaptée à son égard, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier et attentif de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. G est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de M. G. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Bazin-Clauzade sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. G est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 24 novembre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de M. G dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à Me Bazin-Clauzade, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. E La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2209842_20221202
Données disponibles
- Texte intégral