TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209844_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Walther, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 19 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier en date du 7 décembre 2021 dont le préfet a accusé réception le 9 décembre suivant, que M. A a communiqué à l'administration un " pack employeur " (CERFA, extrait K-bis, attestation URSSAF, attestation CIBTPetc.) et qu'il produit des pièces qui tendent à établir qu'il réside en France de façon habituelle et continue depuis octobre 2017 ainsi que des bulletins de paye desquels il ressort qu'il travaillait, à la date de la décision attaquée, depuis pour le même employeur, le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé en tant que salarié, s'est borné à mentionner que le requérant, qui exerce sans autorisation un emploi en qualité de manœuvre et qui présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice de ce même emploi, ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au titre du travail, le fait d'exercer une activité professionnelle en France n'octroyant pas à lui seul un droit au séjour. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige: 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. DLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2209844_20230414
Données disponibles
- Texte intégral