TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209845_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C D, agissant en qualité de représentant légal de A D, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de délivrer à Queeny D un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114 5 du code des relations ente le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant gabonais, a sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Libreville pour lui et sa fille A D, née le 2 novembre 2009. Cette autorité a fait droit à sa demande mais a rejeté celle de sa fille. M. D a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 2 mai 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission le 2 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces dispositions instituent un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 10 et la mention : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Le requérant, qui soutient que la décision consulaire est insuffisamment motivée, doit être regardé, eu égard au mécanisme de substitution d'une décision prise sur recours administratif préalable obligatoire et compte tenu de l'appropriation des motifs des décisions consulaires par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'occasion de la naissance d'une décision implicite de rejet, comme soutenant que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. Par le mécanisme d'appropriation cité au point 4 du présent jugement, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. Dès lors, le ministre ne peut se prévaloir en défense de ce que la commission n'a pas été saisie d'une telle demande sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision implicite contestée est motivée par le fait que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour de Queeny D sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui ne comporte ni circonstance de droit ni circonstance de fait propres à la situation de la demandeuse, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, ni de statuer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Queeny D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Queeny D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209845_20230411
Données disponibles
- Texte intégral