TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2209846_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de lui reconnaître la qualité de réfugié. Il soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine où il fait l'objet de poursuites judiciaires injustifiées. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que le requérant fait l'objet d'une double accusation injustifiée de trafic de stupéfiants et de meurtre dans son pays d'origine et qu'il y risque des peines disproportionnées compte tenu du système judiciaire au Bangladesh, estimant que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue bengali, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 10 juin 1992, est entré en France le 5 novembre 2021 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 novembre 2021. Par une décision du 28 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 août 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. Si M. C fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ferait l'objet de menaces de mort ou, à tout le moins, d'une condamnation disproportionnée en raison de poursuites judiciaires injustifiées pour trafic de stupéfiants et pour meurtre dont il fait l'objet, il ne produit aucun élément de justification susceptible d'établir l'actualité des risques personnels qu'il allègue. Il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA devant lesquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2209846_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel