TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209846_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 8 juillet 2022,
M. B A doit être regardé comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise le 14 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2017 d'un montant de 228,67 euros et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 228,67 euros ;
2°) demandant de le décharger de l'obligation de payer ces indus.
Il soutient que :
- il ne comprend pas pourquoi ces sommes lui sont réclamées ;
- sa situation financière le place dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a bénéficié du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année à compter de janvier 2017. A l'issue d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, ses droits ont été révisés. Par une première décision du 12 mars 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 788,80 euros au titre de la période du
1er juin 2017 au 31 octobre 2019. Par une seconde décision du même jour, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2017 d'un montant de 228,67 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 228,67 euros. Par un courrier du 9 juillet 2020, ladite caisse d'allocations familiales lui a notifié une mise en demeure de payer ces indus de primes exceptionnelles de fin d'année.
A défaut de paiement, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a émis, le 14 avril 2022, une contrainte d'un montant de 457,34 euros en vue du règlement des indus précités. M. A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite: " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ".
4. En premier lieu, à supposer que, en se bornant à déclarer qu'il ne comprenait pas l'origine des indus litigieux, M. A ait entendu contester leur bien-fondé, il résulte du rapport d'enquête établi le 6 mars 2020 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, que, depuis le mois de janvier 2017 à compter duquel M. A a perçu le revenu de solidarité active, il n'avait reçu aucun soin en France, qu'il avait effectué toutes ses dépenses à l'étranger hormis sur de très courtes périodes sur le territoire français, que ses déclarations trimestrielles de ressources avaient été réalisées depuis l'étranger, qu'il ne répondait ni aux convocations, ni aux messages vocaux, ni aux SMS et que le contrôleur n'avait jamais pu le rencontrer au domicile de sa mère, où il déclarait que sa fille et lui étaient hébergés. En outre, le rapport précise que la fille de M. A ne résidait pas avec lui, mais avec son ancienne compagne. Par suite, un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 octobre 2019 lui a été notifié et le requérant ne pouvait prétendre au versement des primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé des indus à l'origine de la contrainte litigieuse doit donc être écarté.
5. En second lieu, M. A soutient que ses revenus ne lui permettraient pas de rembourser la somme mise à sa charge. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point n°4, le requérant a omis de déclarer ses séjours effectués hors du territoire français et la fin de la prise en charge de sa fille. Malgré la nature, le montant et la durée de ces omissions déclaratives, le requérant n'invoque aucune circonstance permettant d'établir sa bonne foi. Au surplus, il n'apporte aucune précision sur le montant de ses revenus et n'établit donc pas qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la décharge ne peut être accordée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des
personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA955 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209846_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2209846_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel