TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209847_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 juillet 2022, le 25 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Ndoye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'était pas joint à la décision attaquée et qu'il n'a donc pas été possible de savoir si la procédure applicable en la matière a été respectée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12h00. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 11 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, née le 21 octobre 1979 à Annaba en Algérie, est entrée en France le 22 mai 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence pour raisons médicales sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le 19 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 25 mars 2022 dont il est demandé l'annulation, refusé le titre de séjour sollicité et a obligée Mme C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l'accord franco-algérien, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C, en énonçant notamment que l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont elle peut effectivement bénéficier et vers lequel elle peut voyager sans risque pour sa santé. Le préfet précise également que Mme C ne peut davantage bénéficier des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident l'un de ses enfants mineurs, ses parents, son frère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par ailleurs, il est indiqué que son époux fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener ses enfants avec elle, la cellule familiale pouvant donc se reconstituer sans dommage à l'étranger. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elle ne fait pas mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée portés à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de Mme C. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". D'autre part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Figurent au nombre de ces dispositions celles de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du même code, dont la rédaction est analogue à celle des stipulations précitées de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et aux termes desquelles : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 6. Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait au préfet de communiquer à l'intéressée le rapport médical ainsi que l'avis du collège des médecins de l'OFII préalablement à la décision de refus de séjour. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas davantage tenu de joindre à son arrêté l'avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision en litige doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Pour justifier avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme C fait valoir qu'elle y réside depuis plus de quatre ans, avec son époux et leurs trois enfants mineurs scolarisés, qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle occupe un emploi en qualité d'auxiliaire de gériatrie, en contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 14 juin 2021 au 31 mai 2023. Il ressort néanmoins des mentions non contestées de l'arrêté en litige que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident l'un de ses enfants mineurs, ses parents, son frère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par ailleurs, son époux fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener ses enfants avec elle ou de reconstituer la cellule familiale en Algérie. Enfin, il n'est pas établi que le traitement nécessaire à la prise en charge médicale de la requérante lui serait inaccessible en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme C, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme C ne serait pas en mesure de se reconstituer en Algérie en cas d'éloignement de l'intéressée. En outre, la nécessité pour son fils E, atteint de troubles du neuro-développement avec un décalage dans l'acquisition du langage et de la communication, d'être pris en charge en France, n'est pas établie par les pièces du dossier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait pas bénéficier de soins et d'une scolarité adaptée en Algérie. Par suite, la requérante n'établit pas que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses deux enfants en prenant la décision contestée. Il suit de là, en dépit de la scolarisation de ses enfants et d'une procédure judiciaire en cours concernant son enfant prénommé Mouatez, que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui l'assortit serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, le préfet du Val-d'Oise n'a, en faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209847
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209847_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel