TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209848_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Par une décision du 8 mars 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo née en 1978, déclare être entrée en France le 8 avril 2011. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. En premier lieu, si Mme B soutient qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces produites pour en justifier sont insuffisamment nombreuses, variées et probantes pour l'établir. En particulier, les justificatifs sont absents ou insuffisants sur la période de décembre 2011 à août 2012, d'octobre 2012 à septembre 2013, où seuls des courriers lui étant adressés sont produits, ainsi que sur les années 2014 et 2015 où des courriers et quelques ordonnances sont produits, éléments qui ne sont pas de nature à attester d'une résidence habituelle sur le territoire français. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ne recueillant pas l'avis de la commission du titre de séjour avant de refuser sa demande. 4. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B a effectivement résidé en France pendant plusieurs années avant la décision attaquée, elle s'est vue refuser le statut de réfugiée successivement par l'Office français des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, conserve dans son pays d'origine des attaches familiales et ne fait état d'aucune circonstance particulière, notamment humanitaire, ou des motifs exceptionnels liés à sa situation en France de nature à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, G. A La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2209848_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel