TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209848_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance de la carte de résident réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°), de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de carte de résident : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle viole le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Broisin, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les observations de Me El Haïk représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - les observations orales G B, assistée de M. A, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il décrit les conditions d'entrée et de séjour G B sur le territoire français ainsi que la procédure de traitement de sa demande d'asile, que la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par une décision du 3 octobre 2022 et que les deux enfants mineurs de la requérante ont aussi fait l'objet d'un rejet de leur demande d'asile et vocation à suivre leur mère. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de carte de résident : - 1 2 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 97 en date du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'un rejet de sa demande de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. 5. En l'espèce, Mme B, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée, a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler des observations écrites sur les décisions pouvant être prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense et du droit à une bonne administration, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Mme B soutient que " le préfet n'a même pas pris la peine d'indiquer que la requérante n'a pas porté à leur connaissance une demande de titre de séjour sur un autre fondement juridique que celui de l'obtention de la qualité de réfugié ". Toutefois, il ressort du 7ème considérant de l'arrêté litigieux que le préfet, contrairement à ce que soutient Mme B, indique que la requérante n'a porté à l'administration aucune autre demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement juridique que celui de réfugié. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement juridique, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que la requérante aurait sollicité un autre titre de séjour. Dès lors, à supposer que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance des dispositions précitées n'a donc aucune incidence sur la décision lui refusant une carte de résident en raison du rejet de sa demande d'asile. Enfin aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet, lorsqu'un étranger s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, d'examiner d'office s'il pourrait être admis au séjour sur un autre fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation G B et de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 9. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de carte de résident, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la base d'un refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen est, au cas d'espèce, inopérant et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, d'une part, si Mme B soutient que la décision attaqué viole le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que l'article L. 511-1 est relatif aux conditions d'octroi de l'asile et non aux mesures d'éloignement, et d'autre part, le 6° de cet article n'existe pas. Par suite, ce moyen est inopérant. 11. D'autre part, si Mme B en invoquant la violation du 6° de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être regardée comme invoquant la violation du 4° de l'article L. 611-1 de ce code, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à Mme B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. Mme B déclare être entrée en France le 27 janvier 2022. La durée de son séjour résulte de la procédure de demande d'asile suivie. Elle est accompagnée de deux enfants mineurs. Elle n'établit pas, ni même ne soutient que le père de ses enfants résiderait en France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 45 ans. Ses enfants mineurs ont vocation à suivre leur mère. Si un enfant majeur G B reside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 février 2026, il ressort des pieces du dossier que cet enfant est entré sur le territoire français en 2016. Mme B vit éloigné de son fils depuis six ans et ne justifie entretenir des liens particuliers avec ce dernier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils majeur G B ne pourrait pas poursuivre ses études en l'absence de sa mère. La requérante invoque une situation de vulnérabilité en cas de retour en Albanie toutefois la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle doit être renvoyée. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen particulier de la situation G B et n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle doit être renvoyée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions G B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. En dernier lieu, Mme B n'établit pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions G B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions G B aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire G B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. ELa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2209848_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel