TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209849_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 26 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de police a omis de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant tunisien né le 20 mai 1992, est entré en France le 23 septembre 2019 sous couvert d'un visa D délivré le 23 juillet 2019. Il s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " valable du 23 juillet 2019 au 23 juillet 2020. Le 23 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n'est pas suite pas fondé à soutenir que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen complet et sérieux de la situation du requérant et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 16 juillet 2021, M. D a épousé en Tunisie une ressortissante allemande, Mme E B. Le requérant et son épouse étaient tous deux sans emploi à la date de la décision attaquée. Si le requérant allègue que son père, ressortissant tunisien résidant en France sous couvert d'un titre de séjour de longue durée, lui verse chaque mois environ 1 500 euros, les relevés de compte bancaires qu'il verse au dossier ne l'établissent pas dès lors, d'une part, qu'ils portent tous, sauf pour la période courant du 30 octobre 2021 au 4 janvier 2022, sur une période postérieure à la décision attaquée, d'autre part, qu'ils ne font jamais ressortir des versements de la part de son père supérieurs à 800 euros par mois. L'attestation rédigée par ce dernier le 24 mai 2022 selon laquelle il prendrait en charge son fils le temps que sa situation soit régularisée ne suffit pas, à cet égard, à établir la réalité de cette prise en charge. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que son épouse et lui disposaient à la date de la décision attaquée de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D résidait en France depuis moins de deux ans et demi et qu'il avait épousé Mme B depuis moins de dix-huit mois. Ainsi qu'il a été dit, l'un et l'autre étaient sans emploi et aucune pièce n'est versée au dossier permettant d'établir qu'ils avaient tissé en France des liens d'une intensité particulière, alors, au demeurant, que le préfet de police allègue sans être contredit qu'ils conservent l'un et l'autre des attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme B était enceinte lorsque le préfet de police a pris son arrêté ne suffit pas à établir que la décision de refus de séjour attaquée porte au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, et car la réalité de la vie commune de M. D avec Mme B n'est établie pas aucune pièce sauf quatre photographies, celui-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 6. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations de l'arrêté du 4 janvier 2022 attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le rapporteur, G. A La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209849/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2209849_20221129
Données disponibles
- Texte intégral