TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209849_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour, pris le 22 novembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chemmam de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa dangerosité ne justifiait pas la mesure d'éloignement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée, M. D, chef du bureau éloignement et contentieux de l'asile dispose d'une délégation de signature pour signer notamment les décisions relatives à l'éloignement des étrangers, en date du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n°13-2022-285. Le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En second lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions normatives applicables à la situation du requérant et indique les circonstances de faits particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. 3. En troisième lieu, en soutenant que la dangerosité ne justifiait pas la mesure d'éloignement, le requérant n'assortit pas le moyen qu'il soulève de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier la portée. Le moyen doit être écarté pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi par voie de conséquence que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le magistrat,SignéJ.-M. CLe greffier,SignéT. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2N° 2209849
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209849_20230105
Données disponibles
- Texte intégral