TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209850_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 M. A F, représenté par Me Aslanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Aslanian, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant arménien né le 27 octobre 1995 et entré en France le 15 juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " En vertu de l'article L. 412-1 de ce code, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. 4. Pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour et que, ne justifiant pas de son entrée régulière en France ni d'une vie commune et effective de six mois en France, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient être muni d'un visa de long séjour, il ne l'établit pas dès lors que le visa produit, de type " C ", présente une validité du 26 juin 2018 au 22 novembre 2018 seulement. Par ailleurs, le requérant n'établit pas davantage, ni même n'allègue, qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2019 et qu'il pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une dispense de visa de long séjour. Au demeurant, il ne justifie pas d'une communauté de vie effective de six mois avec son épouse par les attestations produites, rédigées par le gardien de son immeuble et un voisin et qui sont dépourvues de tout élément circonstancié. De même, le requérant n'apporte pas la preuve d'une vie commune avec son épouse par la production d'une attestation EDF précisant qu'il est co-titulaire d'un contrat de fourniture d'énergie avec son épouse, les copies d'une demande d'aide médicale d'Etat et de numéro fiscal dans lesquelles il se déclare marié avec Mme C, les relevés CAF des prestations perçues par lui-même et son épouse lors des derniers mois ou encore les deux courriers du bailleur social Paris Habitat qui font état de l'incomplétude de son dossier en raison de justificatifs manquants quant à sa situation familiale. Dès lors, M. F n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le motif retenu par le préfet de police et à établir que ce dernier a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209850_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel