TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209850_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2209850, les 8 juillet 2022 et 12 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte, et dans tous les cas de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - méconnaît ces stipulations ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * La décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - devront être annulées à raison de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2209873, le 11 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 juin 2022 en tant qu'il l'oblige à se présenter aux services de police tous les mardis à 10h et qu'il porte remise de son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président, - les observations de Me Chauvin, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2209850 et n° 2209873 présentées pour M. A B, concernent la situation d'un même étranger et portent sur la légalité du même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 mars 1976, est entré régulièrement en France en 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en qualité de chercheur invité. Il a, du 13 décembre 2007 au 21 février 2017, été rendu titulaire de titres de séjour portant la mention " compétence et talents ", puis " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 3 octobre 2015. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus en janvier 2017, pour se voir finalement délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 février 2020 au 21 février 2021. Si, pour refuser de renouveler son titre de séjour par la décision querellée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le rapport d'une enquête de police du 26 mai 2022 concluant à l'absence de communauté de vie des époux, il ressort des pièces du dossier que M. A B démontre son excellente intégration sociale et professionnelle en France où il a, depuis plus de quinze ans, établi indéniablement le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour que comporte cet arrêté par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, l'a obligé à se présenter aux services de police tous les mardis à 10h et lui a demander la remise de son passeport. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 juin 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé Z. Saïh La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2209850-2209873
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2209850_20231128