TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209850_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale par voie d'exception ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire. - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public et qu'il ne représente aucun risque pour la sécurité. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1966, fait valoir être entré en France le 15 avril 2016 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 18 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens articulés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser la demande de titre de séjour du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. En l'espèce, M. A se prévaut d'une présence en France depuis le 15 avril 2016 sans toutefois l'établir. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, non contestés, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2017 et que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2018. Si M. A fait valoir la présence de sa conjointe et de son fils mineur scolarisés depuis le 2 septembre 2019 en France, il est constant que sa conjointe séjourne irrégulièrement en France et le requérant ne justifie pas de l'impossibilité pour son fils de poursuivre sa scolarité au Bangladesh. Par ailleurs, si M. A se prévaut également de la présence en France de son fils né en 2001, chez qui il résiderait, il ne le justifie pas et en tout état de cause il n'établit ni même n'allègue la nécessité de rester auprès de lui. Dans ces conditions, le requérant, sans emploi, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans, ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne le moyen articulé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le moyen articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens articulés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le moyen doit donc être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et alors même que le comportement de M. A ne constituerait une menace pour l'ordre public, la décision attaquée, en fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Le moyen doit donc être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2209850_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel