TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209851_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 14 mars 2023, M. C D, représenté par Me Hebmann, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Kenya refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Amiira Mohamoud, à Nadira Mohamoud, à Hassan Mohamoud, à Abdinajah Mohamoud et à Radwan Mohamoud au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hebmann en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les identités et le lien de filiation allégués et le caractère partiel de la procédure de réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant somalien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2019. Il a sollicité auprès de l'autorité consulaire de l'ambassade de France au Kenya la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale au profit d'Amiira, Nadira, Hassan, Abdinajah et Radwan Mohamoud, qu'il présente comme ses enfants. Cette autorité a rejeté sa demande. M. D a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 12 juillet 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission, qui s'est substituée à celle de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne reconnue réfugiée. 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les identités des demandeuses et demandeurs et le lien de filiation les unissant au réunifiant ne sont pas établis et, d'autre part, de ce que la procédure de réunification présente un caractère partiel. 5. Pour établir leur identité et le lien de filiation les unissant à M. D, les demandeurs et demandeuses de visas ont chacun et chacune produit, à l'appui de leur demande, la copie d'un certificat de naissance établi par les services du gouvernement local de Buulo Burte le 20 juin 2021 ainsi que la copie de la première page de leur passeport délivré le 2 mai 2021. 6. Si l'administration fait valoir que de tels certificats ne présentent ni les conditions de forme ni les conditions de fond permettant de les considérer comme des actes d'état civil, elle ne précise pas les règles régissant l'état civil en Somalie ayant été méconnues. Il en va de même, à la supposer avérée, de la compétence exclusive de la municipalité de Mogadiscio en matière d'état civil. Par ailleurs, la circonstance qu'il existerait un contexte de fraude endémique en Somalie ne permet pas de conclure au caractère frauduleux du document produit dans le cadre de la présente instance, lequel, s'il ne peut être assimilé à un acte d'état civil, n'en demeure pas moins un document utile à l'établissement de l'identité des demandeuses et demandeurs de visas. A cet égard, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas davantage que les certificats en litige seraient soumis à l'obligation de légalisation, ou qu'ils ne pourraient pas être délivrés après l'établissement des passeports. 7. Au surplus, M. D a déclaré, dès 2017, l'existence des enfants de façon constante au cours de sa procédure d'asile. Le requérant produit également des photographies, des preuves de transfert d'argent à destination des demandeurs et demandeuses de visas et d'un voyage effectué au Kenya ainsi que des justificatifs de communications électroniques. 8. Compte-tenu de ce qui précède, l'identité des demandeuses et demandeurs de visas se présentant comme Amiira, Nadira, Hassan, Abdinajah et Radwan Mohamoud ainsi que leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis par les pièces produites au dossier. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". 10. Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants. 11. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été déposée concernant les deux derniers enfants déclarés par M. D aux services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, ces deux enfants étaient tenus pour disparus avec leur mère, de sorte que l'administration ne saurait utilement opposer la circonstance qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants A les séparer des demandeuses et demandeurs ou du réunifiant. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le second motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Amiira Mohamoud, à Nadira Mohamoud, à Hassan Mohamoud, à Abdinajah Mohamoud et à Radwan Mohamoud les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 14. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Hebmann renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 12 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Amiira Mohamoud, à Nadira Mohamoud, à Hassan Mohamoud, à Abdinajah Mohamoud et à Radwan Mohamoud les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hebmann la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hebmann. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteuse, M. BLa présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209851_20230427
Données disponibles
- Texte intégral