TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209851_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 juillet 2022, le 25 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de l'OFII n'est pas jointe à l'arrêté de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit sur l'appréciation de l'état de santé de son fils qui est atteint d'autisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12h00. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 11 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien, né le 12 avril 1976 à Touara en Algérie, est entré en France le 30 avril 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable du 17 mars 2018 au 17 juin 2018. Saisi d'une demande de certificat de résidence en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le 22 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 25 mars 2022 dont il est demandé l'annulation, refusé le titre de séjour sollicité et a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l'accord franco-algérien, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de son fils mineur nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut voyager sans risque pour sa santé. Le préfet précise également que M. B ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande a néanmoins été examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident l'un de ses enfants mineurs, son père, sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Il est également indiqué que son épouse fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener ses enfants avec lui, la cellule familiale pouvant donc se reconstituer sans dommage à l'étranger. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elle ne fait pas mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé portés à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. B. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. D'une part, M. B soutient que l'arrêté en litige a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été transmis. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade l'avis émis par le collège de médecins. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas davantage tenu de joindre à son arrêté l'avis du collège de médecins. 7. D'autre part, le moyen tiré d'une irrégularité procédurale est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et sera, par suite, écarté. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B, né le 1er octobre 2011 et prénommé F C, est atteint de troubles du neurodéveloppement avec un décalage dans l'acquisition du langage et de la communication. Le préfet du Val-d'Oise mentionne dans son arrêté que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 7 octobre 2021. M. B produit une décision du 2 octobre 2019 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a notamment accordé l'allocation d'éducation enfant handicapé pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2023, ainsi que son complément pour le même période et une prise en charge médico-sociale pour la période du 2 octobre 2019 au 30 septembre 2021. Une carte d'invalidité, besoin d'accompagnement lui a été délivrée pour une période du 2 octobre 2019 au 31 octobre 2031. Le jeune F C a été scolarisé en dernier lieu au cours de l'année 2020-2021 en classe de CM1. Au soutien de sa requête, M. B produit également des certificats médicaux de novembre 2018, d'un médecin psychologue, d'un médecin psychiatre de septembre 2019 et d'un médecin pédopsychiatre de janvier 2020. Toutefois, ces éléments, qui décrivent essentiellement l'état du fils du requérant et le traitement suivi, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des médecins de l'OFII. Par ailleurs, aucun de ces documents ne permet d'établir l'impossibilité de soins pour l'enfant en Algérie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste sur l'appréciation de l'état de santé du fils du requérant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l'accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. En l'espèce, si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2018, qu'il a fourni à la préfecture du Val-d'Oise des formulaires de demande d'autorisation de travail en qualité d'aide cuisinier, dûment remplis par l'employeur La Société " La Tavola Hamilton Restauration ", accompagnés de toutes les pièces utiles, suite à des demandes le 15 juin 2020 et le 20 juillet 2021 des services de la préfecture, il ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné la situation de M. B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressé sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 13. Pour justifier avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. B fait valoir qu'il y réside depuis quatre ans, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs scolarisés, que son épouse est titulaire d'un permis de conduire français et exerce une activité professionnelle à temps plein. Il ressort néanmoins des mentions non contestées de l'arrêté en litige que la requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident l'un de ses enfants mineurs, son père, sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Par ailleurs, son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener ses enfants avec lui, la cellule familiale pouvant donc se reconstituer sans dommage à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. M. B fait valoir que l'intérêt supérieur de son fils F C exige qu'il poursuive le suivi pluridisciplinaire et la scolarité engagés en France. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 8, la nécessité pour son enfant d'être pris en charge en France n'est pas établie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune F C ne pourrait bénéficier de soins et d'une scolarité adaptée en Algérie. Enfin, la décision litigieuse n'implique pas que le fils de M. B soit séparé de ses parents. Par suite, le requérant n'établit pas que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en prenant la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui l'assortit serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 14 du présent jugement, le préfet du Val-d'Oise n'a, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2209851
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209851_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel