TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209852_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 27 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 8 décembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la valeur probante des documents fournis pour établir son identité et son lien familial avec la regroupante ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante malienne, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille alléguée, D A, née le 8 novembre 2001, auprès du préfet du Val d'Oise, qui a répondu favorablement à cette demande par une décision du 28 octobre 2020. La demande de visa de long séjour déposée auprès de l'autorité consulaire française à Bamako par l'intéressée en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial a été rejetée par une décision du 8 décembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 24 mai 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents et actes d'état civil destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les actes de naissance présentés à l'appui de la demande de visa comportent des numérotations différentes, ont été établis par des centres d'état civil différents et ne sont pas conformes à la législation malienne, ce qui leur ôte tout caractère probant et ne permet pas d'établir le lien familial allégué avec la regroupante, et, d'autre part, de l'absence d'élément établissant la contribution effective de cette dernière à l'entretien et l'éducation de la demandeuse de visa. 6. En premier lieu, pour établir son identité et son lien familial avec la regroupante, Mme A produit la copie littérale d'un acte de naissance n°1426.R.29 établie le 11 mai 2017, faisant notamment état de sa naissance le 8 novembre 2001 et de son lien de filiation avec Mme B C. Elle produit également un extrait certifié conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°5066/20 rendu par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako le 24 septembre 2020, ainsi que l'acte de naissance établi en transcription de ce jugement le 29 septembre 2020, contenant des informations identiques. S'il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme A est titulaire de deux actes de naissance, l'intéressée explique qu'elle a été amenée à solliciter un jugement supplétif en raison de l'absence de date de déclaration de naissance sur le premier acte, ladite déclaration devant intervenir dans un délai de trente jours suivant la naissance. La circonstance que le jugement supplétif ne prononce pas l'annulation de l'acte de naissance initial de l'intéressée ne suffit pas à établir son caractère frauduleux. Il en va de même de la circonstance que l'acte de naissance établi en transcription de ce jugement ne mentionne pas le numéro d'identification national (NINA) de l'intéressée figurant sur son passeport, lequel contient, par ailleurs, des informations cohérentes avec les documents d'état civil produits. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. En second lieu, le motif tiré de l'absence d'élément établissant la contribution effective de Mme C à l'entretien et l'éducation de la demandeuse de visa ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrance du visa sollicité au titre du regroupement familial préalablement autorisé par le préfet. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209852_20230427