TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209854_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. H G, représenté par Me Nunes, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, à verser à Me Nunes, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées de vices de procédure en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet des données propres à l'affaire ; - elles ont été prises par une autorité incompétente, le signataire de ces décisions ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - elles sont illégales, dès lors qu'elles ne pouvaient être prises que sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour et qu'il n'a pas été préalablement statué sur le titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est disproportionné. Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 16 août 2022, et conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2022, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience, le rapport de M. Prost, magistrat désigné, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. G à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 5. En informant M. G qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 6. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de M. B F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2022-068 du 5 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I D, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme E A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes D et A n'étaient pas absentes ou empêchées lorsque l'arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 7. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. D'une part, la décision obligeant M. G à quitter le territoire français vise les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. G, à savoir qu'il est entré sur le territoire français en 2020 muni d'un visa de court séjour à destination de l'Allemagne, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis la fin de la durée de validité de son visa et qu'il n'a pas accomplie de démarches en vue de sa régularisation. Elle précise également qu'il est sans charge de famille sur le territoire national, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 9. D'autre part, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. G vise notamment les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement le 2° de ce dernier article, et indique que M. G ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté. 10. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle indique qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. Enfin, la décision faisant interdiction à M. G de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique notamment que M. G ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français et que, compte tenu, des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté. 12. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 13. M. G soutient que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale en l'absence de refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, pour obliger M. G à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, à qui aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de fonder cette décision sur un refus de titre de séjour, a pu, à bon droit, faire application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. G soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2020 et qu'il dispose d'attaches sur le territoire national, ces éléments constituant des preuves de son intégration dans la société française. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'audition menée le 7 juillet 2022 par les services de la police nationale à la suite de son interpellation que l'intéressé, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente et un ans, et que son épouse et ses enfants résident en Espagne. De plus, l'intéressé ne justifie pas de l'activité professionnelle, en qualité de soudeur, dont il s'est prévalue lors de son audition. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. G. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. G un délai de départ volontaire aux motifs notamment que l'intéressé n'avait pas sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet était fondé, en application des dispositions combinées de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 18. En se bornant à invoquer, de manière générale et non circonstanciée, la situation sanitaire en Algérie, M. G ne démontre ni que la décision en litige, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il encourrait un risque réel, actuel et personnel en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.() " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L.612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 21. Il ressort des pièces du dossier que M. G n'est présent en France que depuis l'année 2020 et ne justifie pas d'attaches familiales ou d'une insertion professionnelle effective sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, a, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. G ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. G aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F.-X. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2209854_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel