TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209855_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. A B et Mme C D, représentés par Me Goeau-Brissonnière, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire l'atteinte au droit élémentaire de pouvoir déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils tentent en vain, depuis le mois de décembre 2021, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de leur dossier, et que l'impossibilité de l'obtenir les expose à une mesure d'éloignement et constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'ils remplissent les conditions leur ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants philippins, qui déclarent être entrés en France en 2017, ont souhaité solliciter leur admission exceptionnelle au séjour. Ils relèvent à cet égard remplir les conditions leur ouvrant droit à un titre de séjour. Ils soutiennent ne pas être parvenus depuis le mois de décembre 2021 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. et Mme D demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de les convoquer pour procéder à l'enregistrement de leur demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire : 4. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité. En l'espèce, les mesures sollicitées relatives à l'accès au service public d'accueil des étrangers, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont pas, dès lors et ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur le prononcé d'une injonction : 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Lorsqu'un étranger tente d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de titre de séjour, la page indiquant qu'il n'existe plus de plage horaire disponible est toujours anonyme, dès lors qu'elle apparaît avant même que l'étranger ait été en mesure d'enregistrer ses données personnelles. Il est en revanche aisé d'assortir ces captures d'écran de la date à laquelle elles ont été faites. 8. M. et Mme D soutiennent ne pas être parvenus depuis le mois de décembre 2021 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis leur permettant de faire enregistrer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, leur démarche ayant été appuyée par plusieurs courriels et un courrier recommandé adressé à l'administration. Toutefois, M. et Mme D, qui se bornent à relever leurs tentatives infructueuses et l'insécurité en résultant, ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, ils ne justifient pas de l'urgence de la mesure qu'ils demandent à la juge des référés de prononcer. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D, à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2209855_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA