TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209856_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 9 juillet, 25 juillet et 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Shembo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation de séjour valant autorisant de travail dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il manifeste une absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L. 423-10, L. 313-11, 6° et L. 314-9, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 31 décembre 1972 déclare être entré en France en janvier 2013, sous couvert d'un visa. Il a été admis au séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 4 juin 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 17 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé cette demande de renouvellement et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 23 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation personnelle. Par un arrêté en date du 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé de renouveler son titre de séjour et prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas été examinée de manière approfondie, conformément à l'injonction qui a été faite au préfet du Val-d'Oise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans sa décision du 23 mai 2021. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-7 de ce code à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 314-9, 2° du même code, devenu l'article L. 423-10 de ce code à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans () ". 5. Pour contester l'arrêté en litige, M. A fait valoir qu'il est le père d'Ylan Bodin, enfant mineur français né en 2013, et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa contribution financière se borne à une quinzaine de mandats sur une période de cinq ans, et à la production de quelques factures d'achat ou tickets de caisse qui ne permettent pas de déterminer qui est le destinataire des achats effectués. En outre, s'il produit deux attestations, datant de 2018 et 2019, de la mère de son fils pour témoigner de sa participation à son éduction et son entretien, ces attestations rédigées en des termes généraux et peu circonstanciés, ne sont corroborées par aucune pièce, la mère de son fils ayant par ailleurs indiqué aux services de police le 30 janvier 2020 qu'il n'était pas son père et qu'il ne s'en occupait pas. Par suite, en estimant que M. A n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. 7. Si M. A est le père de deux autres enfants présents sur le territoire français, il est constant qu'il ne réside pas avec ses derniers, qui sont confiés à une tante. L'attestation fournie par cette dernière assurant que l'intéressé contribue à leur entretien et à leur éducation, n'est pas davantage corroborée par les quelques mandats et tickets de caisse produits. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident sa mère, la mère de ses deux premiers enfants et deux de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant entretenir de relations avec aucun de ses enfants français, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. 10. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés contenus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 11. En dernier lieu, pour contester l'arrêté en litige, M. A soutient que le refus de renouveler son titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français constitue, de la part du préfet du Val-d'Oise, une décision à caractère discriminatoire. Toutefois il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209856_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel