TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209858_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2022 et 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 4 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 1er juillet 2019 (4 points), 3 février 2020 (3 points), 12 janvier 2021 (1 point), et 7 août 2021 (4 points) ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 8 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire et son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion du retrait de points consécutif à l'infraction du 12 janvier 2021 ; - la réalité de l'infraction du 12 janvier 2021 qui lui est reprochée n'est pas établie, dès lors qu'il ne s'est pas acquitté du paiement de l'amende et qu'il existe une réclamation contentieuse de l'infraction contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 4 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 1 juillet 2019, 3 février 2020, 12 janvier 2021, et 7 août 2021 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions commises les 1er juillet 2019, 3 février 2020, et 7 août 2021 : 4. Les infractions litigieuses ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique suivi de l'émission d'un avis de contravention. Il résulte de l'instruction que M. B s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 1er juillet 2019, 3 février 2020, et 7 août 2021. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 12 janvier 2021 : 5. Il ressort du relevé d'information intégral du 4 août 2022 que l'infraction commise le 12 janvier 2021 a été constatée au moyen d'un radar automatique, lequel, produit par le ministre. Il ressort par ailleurs du relevé d'information intégral que M. B n'a pas payé l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée a été émis. Si le ministre de l'intérieur produit une attestation de paiement de l'infraction du 12 janvier 2021, l'intéressé verse aux débats un avis de saisie administrative à tiers détenteur établissant que son recouvrement a été forcé. En raison de ce paiement forcé, le ministre ne rapporte pas la preuve, en l'espèce, de la délivrance des informations préalables exigées par les articles précités du code de la route. Il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré un point du capital du permis de conduire de M. B, à la suite de l'infraction du 12 janvier 2021, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction commise le 12 janvier 2021 : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " et aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale dispose que " Le titre mentionné au second alinéa de l'article L. 529-2 () est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée (). La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée () à défaut de quoi elle est irrecevable ". 7. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite dans le système national de permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 4 août 2022 qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction contestée a été émis. Si M. B verse aux débats une réclamation faite pour l'infraction commise le 12 janvier 2021, il n'établit pas que celle-ci aurait été regardée comme recevable et aurait par suite donné lieu à l'annulation du titre exécutoire. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle M. B n'aurait pas payé l'amende forfaitaire relative à cette infraction est sans influence sur la réalité de celle-ci. Par suite, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie et le moyen tiré du défaut de réalité de cette infraction ne pourra qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir l'annulation de la décision de retrait de points du 12 janvier 2021 lui ayant retiré un total d'un point. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. B le bénéfice d'un point irrégulièrement retiré et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points relative à l'infraction du 12 janvier 2021 et la décision " 48 SI " du 4 janvier 2022 constatant que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice du point retiré à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. C La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2209858_20230912
Données disponibles
- Texte intégral