TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge uniqueCitée 2×
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2209858_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 15 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'École Polytechnique a refusé de lui communiquer, d'une part, les conventions de partenariat qu'elle a signé avec la société LVMH Recherche définissant trois programmes de partenariat pour les années 2021-2023, et d'autre part la convention de partenariat qu'elle a signé avec les sociétés LVMH et Sephora, définissant le programme de recherche lancé avec l'équipe Dascim ;
2°) d'enjoindre à l'École Polytechnique de lui communiquer ces documents dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les documents demandés ont le caractère de documents administratifs communicables ;
- le secret des affaires ne peut être opposé, l'existence de ces partenariats ayant été révélés par l'Institut Polytechnique ; le caractère concurrentiel des activités ne peut s'apprécier que du côté du partenaire public ; l'existence de clauses de confidentialité ne peut faire obstacle au droit de communication des documents administratifs ;
- à défaut d'une communication intégrale, il aurait été possible de simplement occulter certaines mentions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, l'École Polytechnique, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de préciser suffisamment ses moyens ainsi que l'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
L'école Polytechnique a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Vu :
- l'avis n°20224890 du 13 octobre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École Polytechnique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité par courriel du 8 juillet 2022 adressé au président de l'École Polytechnique la communication, d'une part, des conventions de partenariat qu'elle a signé avec la société LVMH Recherche définissant trois programmes de partenariat pour les années 2021-2023, et d'autre part la convention de partenariat qu'elle a signé avec les sociétés LVMH et Sephora, définissant le programme de recherche lancé avec l'équipe Dascim. Par courriel du 8 août 2022, l'École Polytechnique a rejeté sa demande, au motif que la communication de ces accords porterait atteinte au secret des affaires. M. A a saisi le 8 août 2022 la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis le 13 octobre 2022 un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et au secret de la vie privée, et à condition que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication. Suite à cet avis, M. A a de nouveau demandé, par courriel du 2 novembre 2022, la communication de ces documents. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette dernière demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique : " L'École polytechnique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Dans le cadre de sa mission définie par la loi, l'École polytechnique dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'étudiants en master et en doctorat très hautement qualifiés. Dans le domaine de ses compétences, l'École polytechnique conduit des travaux de recherches scientifique et de développement technologique dans ses laboratoires, en partenariat avec d'autres acteurs de la recherche. Elle promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre de partenariats institutionnels et d'entreprises. Elle assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux tant en France qu'à l'étranger. Elle peut, dans ce cadre, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, y compris par la définition de programmes communs de formation, avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche. Elle peut également dispenser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans le cadre de la formation continue. "
4. Il résulte de ces dispositions que l'École Polytechnique, établissement public, personne morale de droit public instituée pour assurer une mission d'intérêt général, est ainsi chargé de la mission du service public de l'enseignement supérieur tel que défini à l'article L.123-3 du code de l'éducation, et que les documents qu'il produit, dans le cadre de cette mission, ont le caractère de documents administratifs, au sens de l'article précité L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En application des articles R.412-2-1 et R. 611-10 combinés du code de justice administrative, le tribunal a sollicité de la partie défenderesse la communication, hors contradictoire, des documents faisant l'objet du litige. Ces documents ont été produits par l'École Polytechnique le 25 novembre 2024.
6. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Aux termes de son article L. 311-7 : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
7. Si les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel inclut le secret des procédés, celui des informations économiques et financières, et celui des stratégies commerciales, qui couvre notamment la position de l'organisme dans son environnement concurrentiel, ne sont pas communicables à un tiers en application des dispositions du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs et financiers relatifs aux conditions d'exercice des missions des personnes morales de droit public chargées d'une mission de service public et dont l'objet n'est ni industriel ni commercial sont toutefois communicables à toute personne, sans que puisse être opposé le secret des affaires et nonobstant la circonstance que leur activité s'inscrive dans un environnement concurrentiel. Il n'en va autrement qu'en ce qui concerne les mentions ou documents qui dévoileraient la situation économique et financière, la stratégie commerciale ou le savoir-faire de personnes autres que ces établissements publics, et dont l'activité s'exercerait dans un cadre concurrentiel.
8. Il ressort des termes des conventions litigieuses qu'elles ont toutes été conclues entre l'École Polytechnique et d'autres établissements publics, d'une part, et des entreprises privées d'autre part. Elles sont relatives à des projets de recherches spécifiques et organisent de manière détaillée les rapports entre les parties, tant en ce qui concerne les conditions d'exécution des prestations d'étude et de recherche que les modalités financières de celles-ci. Ces contrats dévoilent ainsi des informations précises relatives au savoir-faire et à la stratégie commerciale des partenaires privés, soit les sociétés LVMH et Sephora, dont il n'est pas contesté qu'elles évoluent dans un cadre très concurrentiel. L'École Polytechnique était donc fondée à opposer le secret des affaires pour refuser de communiquer à M. A ces documents.
9. Par ailleurs, eu égard à l'objet de ces contrats, l'occultation des mentions relatives aux secrets protégés priverait d'intérêt cette communication. L'École Polytechnique n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas de version partiellement occultée de ces documents.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'École Polytechnique, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance.
12. L'École Polytechnique n'a pas eu recours à un ministère d'avocat et n'a pas fourni d'état de frais qu'elle aurait exposés pour justifier sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'École Polytechnique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'École Polytechnique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209858Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 décembre 2022
DTA_2214960_20221213TA9519 avril 2023
DTA_2209858_20230419TA7813 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209858_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209858_20250213
Données disponibles
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