TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209859_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 5 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sans délai, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant un titre de séjour à son épouse est illégale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par décision du 17 mai 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 5 avril 1956, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, dans le cadre d'un réexamen de sa demande, suite à l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1913324 du 19 avril 2021, de l'arrêté du préfet du 7 novembre 2019. Par arrêté du 16 février 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige 2. Par un arrêté du 5 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C B, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer notamment les arrêtés refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans les limites de l'arrondissement du Raincy, auquel appartient la commune de Neuilly-Plaisance, où réside M. D. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas, dès lors, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté entrepris ni des autres pièces du dossier que, pour prendre les décisions contestées, le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. D. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Si M. D soutient qu'il est marié avec une compatriote géorgienne, que le couple réside en France depuis 2013 et que sa présence aux côtés de son épouse handicapée est indispensable pour l'accompagner à des séances de dialyse, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. D, n'a plus vocation à demeurer sur le sol français dès lors que, selon l'avis émis par les médecins de l'OFII le 4 juillet 2019, elle ne peut plus prétendre à la prolongation de son séjour régulier en France pour soins. Le certificat médical d'un néphrologue du centre d'hémodialyse de l'hôpital privé de Thiais, en date du 30 août 2018, ne permet pas, compte tenu notamment de son ancienneté, de revenir sur cette appréciation. Par suite, et alors que, M. D n'établit pas l'illégalité de la décision concernant son épouse, il n'établit l'existence d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Géorgie, où réside sa famille, accompagné de son épouse, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 5 et n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français 7. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 8. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, cette décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire 10. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées en n'accordant pas à M. D un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lefort. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2209859_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel