TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2209859_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2022 et le 30 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Majdling, demande l'annulation de la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Yvelines qui lui a été notifiée le 12 décembre 2022 ayant pour objet le recouvrement d'un indu d'un montant de 490,95 euros d'aide personnelle au logement versée pour la période de mars à septembre 2019. Il demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui verser 1 500 euros au titre de dommage et intérêts pour contrainte abusive. Il demande à ce que la caisse d'allocations familiales des Yvelines soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contrainte vise M. B C alors que la bailleresse en titre est Mme A C ;
- la dette réclamée concernant la période de mars à septembre 2019 est prescrite depuis le 1er octobre 2021 aux termes de l'article L.835-3 du code de la sécurité sociale ;
- il a introduit un recours administratif préalable obligatoire le 7 janvier 2023 ;
Par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2023 et 2 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Yvelines représentée par Me Charluet-Marais conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et qu'elle n'a pas été précédée d'une recours administratif préalable obligatoire. Au surplus, le moyen fondé sur la prescription sera écarté en présence de deux courriers recommandés et celui fondé sur l'absence de qualité de bailleur du requérant sera écarté dès lors qu'il ne produit pas de titre de propriété qui serait de nature l'établir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Me Majdling, représentant M. C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens en soulignant que M. C n'a pas été informé de l'obligation de recours préalable par la caisse d'allocations familiales et que la contrainte est entachée d'une erreur quant à l'identité du bailleur.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande l'annulation de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 8 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 490,95 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement versé pour le compte de Mme D pour les mois de mars à septembre 2019 pour un logement situé à Houilles ( Yvelines ).
Sur l'exigibilité de la contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. " Aux termes de l'article L.553-1 du code la sécurité sociale " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans () ". Aux termes de l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale : " La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'allocation d'aide personnelle au logement a été versée au bailleur jusqu'au 30 septembre 2019. La caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé à M. B C la lettre recommandée n°2C15338110727 qui a été remise à son destinataire le 9 juillet 2020 pour lui rappeler les termes de sa lettre du 20 février 2020 par laquelle il lui était demandé de rembourser dans le délai d'un mois la somme de 882 euros d'allocation de logement sociale versée du 1er mars au 30 septembre 2019 pour le logement occupé par Mme D et qui était destinée à un autre bailleur. La caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé à M. B C la lettre recommandée n°1A18748845883 pour lui réclamer cet indu réduit à la somme de 490,95 euros. Cette lettre intitulée " dernier rappel avant une action en justice " a été remise à son destinataire le 2 juillet 2021. Enfin, une troisième lettre recommandée n° 2C17743832027 intitulée " mise en demeure " portant sur le même indu pour la somme de 490,95 euros, datée du 26 juillet 2022, a été adressée à M. B C qui a accusé réception à une date indéterminée. Enfin la contrainte de la caisse d'allocation familiales du 8 décembre 2022, adressée par lettre recommandée n°2C17966425891 portant sur la somme de 490,95 euros due au titre de l'aide personnelle au logement pour la période de mars à septembre 2019 a été reçue par M. B C le 12 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, quand bien même la date de réception de la mise en demeure du 26 juillet 2022 ne peut être établie, que le délai de prescription de deux ans prévu par la disposition citée au point 2 ne peut être opposé à bon droit par le requérant à l'encontre de la contrainte du 8 décembre 2022 dès lors qu'à compter du 30 septembre 2019 il ne s'est jamais écoulé deux années sans qu'il ne reçoive une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la caisse d'allocations familiales. En conséquence, M. C n'est pas fondé à contester l'exigibilité de l'indu d'aide sociale au logement de 490,95 euros pour la période de mars à septembre 2019 mis à sa charge par la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 8 décembre 2022.
Sur le bien-fondé de l'indu :
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R.825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " Enfin, aux termes de l'article R.825-2 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. /Ses décisions sont motivées. "
6. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 6 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
8. Par une demande de régularisation du 30 décembre 2022, notifiée par le biais de l'application " Télérecours ", M. C qui conteste le bien-fondé de la créance litigieuse était invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée. A l'appui de son mémoire enregistré le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal, il produit un courrier envoyé à la caisse des allocations familiales des Yvelines le 7 janvier 2023 par lequel il conteste non pas la décision du 20 février 2020 qui met la créance d'aide personnalisée au logement de 490,95 euros à sa charge mais la contrainte du 8 décembre 2022. Un tel recours, ainsi exercé postérieurement à l'introduction de sa requête, et, en outre, après l'expiration du délai de deux mois requis par les dispositions réglementaires, ne peut être tenu comme répondant aux exigences de l'article cité au point 2. M. C soutient n'avoir pas été informé de l'existence des voies et délais de recours contre la décision mettant à sa charge l'indu d'aide sociale au logement. Il ressort des pièces du dossier que cette mention des voies et délais de recours était portée dans la première lettre recommandée n°2C15338110727 qui a été remise à son destinataire le 9 juillet 2020 et dans la troisième lettre recommandée n° 2C17743832027 intitulée " mise en demeure " portant sur le même indu pour la somme de 490,95 euros, datée du 26 juillet 2022, dont M. B C a accusé réception à une date indéterminée. Par suite, la caisse d'allocations familiales des Yvelines est fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire de M. C à l'encontre de la décision mettant à sa charge la créance d'allocation de logement sociale de 490,95 euros pour la période de mars à septembre 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la contrainte du 8 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, sont également rejetées les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qu'il allègue que cette contrainte lui aurait fait subir.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse d'allocations familiales des Yvelines et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2209859_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel