TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209860_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour provisoire assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence du signataire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité bangladaise né le 16 août 1996, est entré irrégulièrement en France le 16 janvier 2017. Le 29 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 7 juin 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté en litige a été signée par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin en vertu d'un arrêté n°22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, dirigé contre l'ensemble des décisions qu'il contient, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant ainsi que l'article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande de titre de séjour présentée par M. A le 29 mars 2021 et rappelle les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité. Il a en outre précisé les motifs pour lesquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. L'arrêté mentionne également que la situation de M. A a été examinée au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code précité, et précise les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'il ne pouvait pas régulariser à titre exceptionnel sa situation. Enfin, l'arrêté précise qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. 8. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, le préfet du Val-d'Oise a relevé que sa durée de séjour était insuffisante et que la réalité et la pérennité de l'emploi qu'il prétend occuper n'étaient pas démontrées faute pour son employeur, la société LIORIM SARL d'avoir répondu aux demandes complémentaires, des 21 mars et 6 avril 2022, de la plateforme interrégionale de la maîtrise de la main-d'œuvre étrangère qui a rendu un avis défavorable le 14 avril 2022 en raison de l'incomplétude de son dossier. Si le requérant verse au dossier son contrat à durée indéterminée avec la société LLIORIM SARL et l'ensemble de ses bulletins de salaire pour la période du 1re octobre 2018 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué pour l'exercice d'une activité de plongeur pour cette société, il n'en demeure pas moins que ces seuls documents sont insuffisants pour établir la réalité de l'expérience professionnelle du requérant qui au demeurant travaillait depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si le requérant établit qu'il réside sur le territoire français depuis décembre 2017, la durée de séjour en France ne constitue pas, en elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, à supposer même que la décision du préfet soit entaché d'une erreur de fait en ce que l'employeur aurait communiqué les pièces complémentaires à la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère pour l'instruction du dossier, il ressort de ce qui a été dit, ci-dessus, que le préfet aurait pris la même décision au regard de l'insuffisante force probante des pièces produites par le requérant pour établir réalité de l'expérience professionnelle de l'intéressé en France. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français. Il ne démontre pas l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés en France, alors même qu'il y réside depuis 2017. Il ressort également des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit par suite être écarté 14. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé C. COLIN La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2209860_20230926
Données disponibles
- Texte intégral