TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209861_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. C soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations après le rejet de sa demande d'asile, ni d'apporter des éléments susceptibles de permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; - le préfet a omis d'examiner son droit à la délivrance d'un titre de séjour pour soins ; - les décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C, qui est de nationalité ivoirienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées. 5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 6. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger, ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. En effet, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. 8. En l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise après que la demande d'asile de M. C ait été définitivement rejetée. Par conséquent, la circonstance qu'il n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'arrêté contesté ne permet pas de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit dès lors être écarté. 9. Si M. C soutient que le préfet du Val-d'Oise a omis d'examiner son droit à la délivrance d'un titre de séjour pour soins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une demande en ce sens ni aucun document de nature médicale. Le requérant ne démontre pas en avoir été empêché notamment à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile ou lors de sa présentation au guichet de la préfecture. En outre, le requérant ne produit aucune pièce à l'instance à même de justifier de ses problèmes de santé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si M. C soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. En outre et en tout état de cause, né, en Côte-d'Ivoire, le 15 juillet 1983, le requérant, qui ne séjourne habituellement en France que depuis le mois de mars 2019, ne fait état d'aucune charge de famille sur le territoire français alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont rappelées ci-dessus, doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. M. C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains à raison d'agissements émanant de certains membres de sa famille. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités italiennes, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2021 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 mars 2022, le requérant ne produit aucune pièce ni aucun élément à l'appui de ses allégations et ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en arrêtant les décisions attaquées, entaché son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M. C d'une erreur manifeste. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F.-X. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2209861_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel