TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2209861_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, de nationalité malienne, représenté par Me Ibara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : Dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, la préfète ne pouvait, au terme des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre sans avoir, au préalable, sollicité l'avis de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : Le requérant est entré en France de manière régulière, sous couvert d'un visa de longue durée " étudiant " et il a obtenu un titre de séjour étudiant valable de 2011 à 2018 ; S'il est vrai qu'il a déjà fait l'objet, le 2 janvier 2019, d'une obligation de quitter le territoire français, celle-ci a été prise alors qu'il était déjà inscrit en maîtrise, de sorte qu'il ne pouvait que poursuivre son année universitaire, à l'issue de laquelle il a obtenu une maîtrise en droit public délivrée le 7 octobre 2019. Ensuite, alors qu'il bénéficiait d'une nouvelle inscription universitaire pour l'année 2019-2020, la poursuite de ses études a été compromise par le Covid 19 survenu début 2020, qui a en outre fait obstacle à son départ, de sorte qu'on ne peut lui reprocher d'avoir refusé de déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. L'interdiction litigieuse paraît disproportionnée, s'agissant d'un étudiant qui a encore l'âge de progresser dans ses études et qui souhaite les mener à leur terme afin d'être en mesure de devenir magistrat administratif dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Declercq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h38. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France le 1er septembre 2011, selon ses déclarations. Par arrêté du 10 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre, le requérant se borne à soutenir qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait prendre la décision contestée sans avoir préalablement soumis, pour avis, sa demande d'admission au séjour à la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans. Toutefois, à l'appui de cette affirmation M. A, qui se borne à produire à cet égard deux diplômes obtenus respectivement les 23 novembre 2016 et 7 octobre 2019, pour les années universitaires 2015-2016 et 2018-2019, ne justifie pas d'une présence ininterrompue en France durant plus de dix ans. Dès lors le moyen sus-analysé doit être écarté, de sorte que les conclusions de M. A, dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne pourront qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 5. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette seconde décision, M. A, qui invoque au préalable les raisons pour lesquelles il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 janvier 2019, se borne ensuite à soutenir qu'il a encore l'âge de progresser dans ses études et que la décision litigieuse paraît ainsi disproportionnée, d'autant qu'il souhaite devenir magistrat administratif dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur les études qu'il souhaiterait poursuivre ou entreprendre en France afin d'atteindre ce but, ni sur les conditions d'accès à la profession qu'il envisage d'exercer au Mali, non plus que sur l'impossibilité, pour lui, de préparer efficacement cet accès dans son pays d'origine. Dans ces conditions ces moyens devront être également écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, présentées par M. A, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 novembre 2023
ORTA_2209861_20231114TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209861_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2209861_20240219
Données disponibles
- Texte intégral