TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209865_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à l'effacement des données le concernant dans les fichiers SIS et FPR en application de l'article 27 du règlement n° 1977/2006 du 20 décembre 2006 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il appartenait au préfet de solliciter l'Espagne d'une demande de réadmission.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas entendu le renvoyer vers l'Espagne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée,
- les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 30 avril 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. En premier lieu, Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions telles que celle en litige par arrêté du préfet du Nord en date du 31/08/2022, publié le même jour au recueil spécial n° 212 des actes administratifs de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées.
4. En troisième lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Plus précisément il vise les dispositions des articles L. 611-1 (2°), L. 612-2 et L. 612-3 (2° et 8°), L. 721-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à viser les stipulations non applicables à l'espèce telles que l'accord franco-algérien, l'accord de remise ou les dispositions du décret de publication de cet accord. Par ailleurs, il fait état de ses conditions d'entrée en France, de la détention d'un visa délivré par les autorités espagnoles arrivé à expiration le 15 novembre 2022, de ce qu'il ne justifie ni d'un domicile stable et effectif, ni de documents d'identité ou de voyage, de ses attaches en France et du motif allégué de son voyage, de l'absence de risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, pour ce qui concerne plus particulièrement l'interdiction de retour sur le territoire français, sont évoqués sa durée de séjour, l'absence de menace à l'ordre public qu'il représente ainsi que ses attaches sur le territoire. En l'absence de précédente mesure d'éloignement, le préfet pouvait se dispenser d'en faire état. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la circonstance que l'intéressé bénéficie ou non de document d'identité ou de voyage ainsi que d'une domiciliation sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si l'intéressé soulève le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, il ne l'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Et, enfin, aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ".
9. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
10. Toutefois, il ne résulte pas du procès-verbal d'audition de l'intéressé qu'il aurait demandé à être réadmis en Espagne plutôt qu'en Algérie se bornant à indiquer comme destination finale de son voyage l'Algérie, précisant vouloir rentrer par ses propres moyens, grâce à un billet d'avion au demeurant non produit, dont il ne connaissait pas la date de retour et dont il n'a pas précisé la destination. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 621-1 en n'examinant pas la possibilité d'éloigner prioritairement M. C vers l'Espagne.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/()/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ()qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Par suite le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation ne peut, en cette branche, qu'être écarté comme étant inopérant.
14. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa, qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'une résidence permanente et effective et de présenter un document d'identité ou de voyage. Ces éléments étaient de nature à justifier légalement le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit être écarté également en cette branche.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il a indiqué lors de son audition par les services de police vouloir retourner en Algérie par ses propres moyens. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
17. En troisième lieu, la seule circonstance que le requérant soit titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, dont la validité était au demeurant expirée à la date de la décision attaquée ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, pays qu'il avait, au demeurant lors de son audition, demandé à rejoindre par ses propres moyens. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être rejeté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
20. M. C soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale en ce qu'elle l'empêche de venir visiter les membres de sa famille présents sur le territoire français. Se faisant, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ces liens familiaux ni leur intensité. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ces personnes viennent le cas échéant lui rendre visite en Algérie. Enfin, eu égard à la durée de cette interdiction, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
22. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire depuis quelques semaines, qu'il ne justifie d'aucune attache d'une particulière intensité sur le territoire français et se borne à invoquer la présence de cousins, sans au demeurant l'établir. Par ailleurs, il ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions la durée d'un an n'apparait pas entachée d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Cardon et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 6 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. DLa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2209865_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel