TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209866_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ce refus l'expose au risque de perdre son emploi et la prive de droits sociaux ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle a été prise par une autorité incompétente ; . elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle lui refuse la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour alors qu'elle a produit l'ensemble des documents exigés à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 de ce code, dès lors qu'elle se fonde à tort sur l'insuffisance de preuves justifiant de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209862, enregistrée le 11 juillet 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Billandon, juge des référés ; - les observations de Me Tchiakpe pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1967, a demandé le 29 juin 2022 au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 15 juillet 2022. Au guichet de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, elle s'est vu opposer un refus verbal d'enregistrement de sa demande au motif que son dossier était incomplet. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision verbale. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Mme A se trouve, du fait de la décision attaquée, démunie de documents administratifs l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français. Elle justifie ainsi d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il en résulte que le préfet est tenu de délivrer un récépissé au demandeur d'un titre de séjour qui lui remet un dossier complet et de mener à son terme l'instruction de sa demande. S'il lui appartient, dans le cadre de cette instruction, de porter une appréciation sur la valeur probante de certaines pièces ou sur l'authenticité des documents d'état civil produits, ce qui peut le conduire à les écarter, à en demander de nouvelles, et, le cas échéant, à refuser au terme de son instruction la délivrance du titre de séjour, il ne peut pour autant décider de refuser la délivrance du récépissé jusqu'à la production de nouvelles pièces, dès lors que le demandeur déposé en préfecture un dossier comportant les pièces correspondant à celles exigées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est ainsi complet. 5. Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Et aux termes de l'annexe 10 au dit code : " () 30. Titre de séjour pour motif familial. Titre de séjour pour motif familial. L. 423-7 / L. 423-8 / L. 423-10. 3. Pièces à fournir au renouvellement : / -justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ; () -lorsque la filiation à l'égard de l'autre parent résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que l'autre parent contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière). () ". 6. Au cas particulier, pour refuser d'enregistrer la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'agent de guichet a relevé que le dossier fourni par l'intéressée était incomplet au motif qu'elle ne produisait aucun justificatif de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au nom du père et de la mère sur la période des six derniers mois. Mme A soutient toutefois sans être contredite à l'instance par le préfet des Hauts-de-Seine, lequel s'est abstenu de produire des observations écrites et orales, qu'elle avait produit, à l'appui de ce dossier, l'ensemble des pièces exigées par la réglementation en vigueur. 7. Il résulte des constatations opérées au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022, implique seulement que le préfet délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2022 portant refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 1er, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, signé I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2209866_20220726
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