TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2209868_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les dispositions de l'ordonnance n° 2200492 du juge des référés du tribunal administratif en date du 2 mars 2022 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse effectuer sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines, en portant ce délai à 3 jours, ainsi qu'en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que l'injonction de lui délivrer une convocation prononcée par l'ordonnance n° 2200492 du 2 mars 2022 n'a toujours pas été exécutée, qu'il n'a toujours pas été convoqué dans les services préfectoraux et que l'inexécution de l'ordonnance constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2200492 en date du 2 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2200492 du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance. M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté cette ordonnance et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de lui donner une date de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 3 jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 29 juin 2022 et qui n'a pas présenté d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2200492 du 2 mars 2022 n'a reçu aucun commencement d'exécution à ce jour et que le requérant n'a toujours pas été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant désormais cette nouvelle injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209868_20220831
TA1324 mars 2026
DTA_2200492_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2209868_20220831
Données disponibles
- Texte intégral