TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209868_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant dans les deux cas à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision et jusqu'à la décision qui sera rendue au fond, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est un ressortissant turc, qu'il a épousé une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants, qu'il est entré sur le territoire le 31 mars 2018 avec un visa valant titre de séjour, qu'il a bénéficié à compter du 18 janvier 2019 d'un titre de séjour valable un an, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans dont il a demandé le renouvellement et que, par une décision du 1er septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui fait obligation de quitter le territoire français. Il soutient que la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit au regard de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les faits qui lui sont reprochés, anciens de plus de deux ans et ne peuvent motiver un refus de renouvellement d'un titre de séjour pluriannuel. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite au regard du comportement de l'intéressé. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le numéro 2209635, M. B a demandé au présent tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 17 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Sadoun, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'est en litige un refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint de ressortissant français et que la condition d'urgence est donc présumée, que le renouvellement a été demandé le 11 janvier 2022 et non en juillet comme le soulève la préfète du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est aussi satisfaite en raison de sa situation professionnelle car il a travaillé plusieurs années, qui maintient que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car elle ne mentionne pas la présence en France de ses deux enfants français, ainsi que d'une erreur de fait sur la date de demande de renouvellement de son titre de séjour, que le contrôle de l'intégration républicaine ne peut se faire lors d'un tel renouvellement, que le préfet se place à tort dans le cadre de l'atteinte à l'ordre public mais que la condamnation dont il a fait l'objet a été assortie de sursis intégral, qu'il n'a pas été déféré et a pu regagner son domicile après sa garde à vue, qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car le requérant ne prouve pas que son contrat de travail aurait été suspendu, que l'obligation de quitter le territoire français est largement motivée, que la demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé était tardive, qu'il est nécessaire de démontrer qu'on remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour lors d'un renouvellement, que le respect des valeurs de la République doit être constant et la condamnation du requérant était importante et qu'il ne prouve pas être isolé en Turquie, - les observations complémentaires de Me Sadoun, représentant M. B, qui rappelle que la contrôle du respect des valeurs de la République doit être fait dans le cadre d'un examen de proportionnalité et que le respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être fait au regard de la cellule familiale. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né le 27 juillet 1990 à Istanbul, est entré en France le 31 mars 2018 muni d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par les autorités consulaires françaises à Ankara. Il avait épousé le 17 décembre 2017 à Malatya (Turquie) une ressortissante française et l'acte de mariage avait été transcrit le 26 décembre 2017 sur les registres de l'état-civil français par les services de l'ambassade de France à Ankara. Le couple a deux enfants nés en juillet 2019 et mars 2022. M.B s'est d'abord vu délivrer un titre de séjour d'une année puis a été titulaire d'une carte de séjour de deux ans valable jusqu'au 18 janvier 2022. Il en a demandé le renouvellement le 11 janvier 2022 et un premier récépissé de demande de renouvellement lui a été remis valable jusqu'au 18 juillet 2022 puis un second le 29 juillet 2022 valable jusqu'au 28 octobre 2022. Par une décision en date du 1er septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé au motif qu'il avait été condamné le 21 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de violence sur conjoint, faits commis le 20 juin 2020, cette condamnation traduisant pour elle un " rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ". Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, il a demandé en présent tribunal l'annulation de cette décision et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le 12 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France régulièrement le 31 mars 2018 comme conjoint de ressortissant français et qu'il a bénéficié de deux titres de séjour successifs en cette qualité dont il a demandé le renouvellement. La condition d'urgence doit donc en l'espèce être réputée satisfaite, la préfète du Val-de-Marne ne pouvant sérieusement soutenir que le délai de onze jours entre la fin de la validité du premier récépissé et le début de la validité du second soit de nature de permettre de considérer la demande de l'intéressé comme une demande de première délivrance de titre de séjour, le second récépissé délivré par ses services précisant expressément que son bénéficiaire avait demandé le " renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 16/01/2022 " et compte tenu également du caractère notoire des grandes difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour obtenir les dates de rendez-vous exigées par la préfecture du Val-de-Marne pour effectuer leurs démarches administratives dans des délais compatibles avec le respect des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en la matière. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 5. Aux termes d'une part de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 6. Aux termes d'autre part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, pour refuser à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, la préfète du Val-de-Marne a relevé que l'intéressé avait été condamné, le 21 juillet 2020, par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de six mois de prison avec sursis pour violence sur conjoint et que la gravité des faits reprochés à M. B ne lui permettait pas de prétendre au renouvellement de son titre de séjour " en application de l'article L. 433-4 et R. 433-6 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant rappelé que la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle est soumise au respect de l'intégration républicaine et à l'absence de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ". 8. Toutefois, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, d'une part M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en 2020 le 11 janvier 2022, et non une première délivrance, et d'autre part, et en tout état de cause, l'intéressé est entré en France régulièrement en qualité d'époux d'une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants nés en juillet 2019 et mars 2022 et dont il n'est pas établi, ni même soutenu, par la préfète du Val-de-Marne, qu'il ne contribuerait pas à leur entretien et à leur éducation, et il ne peut donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des 4°) et 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, par voie de conséquence, à demander la suspension de son exécution. 10. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C B doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle refuse de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 5 octobre 2022. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209868
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209868_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2209868_20221128
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