TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209870_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. M'Hamed A, représenté par Me Peketi, avocat, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - M. A n'a pas respecté la procédure de demande de renouvellement de sa carte de résident, son dossier n'étant pas complet lors du dépôt de sa demande ; - ses services lui ont proposé un rendez-vous afin de compléter son dossier et de lui délivrer un récépissé le cas échéant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation au requérant afin qu'il se présente à la sous-préfecture de Sarcelles le 19 juillet 2022 à 13 heures pour une prise d'empreinte et le dépôt de deux photographies et de divers documents en originaux et photocopies. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues sans objet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2209870_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA