TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209871_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 9 novembre 2022, M. C F, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme G a lu son rapport et entendu les observations de Me Schwarz, représentant M. F, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant moldave né le 29 août 1998, est entré en France le 15 février 2018, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 16 juin 2022, d'un arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme E A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau ci-dessus, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état-civil du requérant et sa date d'entrée en France. Il indique que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans avoir sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, l'arrêté mentionne que l'intéressé déclare être célibataire, sans charge de famille et qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, l'arrêté relève que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé en toutes ses décisions. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 4. Si le requérant soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante russe en situation régulière, avec laquelle il ne cohabite pas, il n'en justifie pas par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, le requérant reconnaît ne pas pouvoir établir son activité professionnelle en qualité de couvreur, exercée de manière non déclarée et rémunérée en espèces. Dans ces conditions, les seules circonstances que le requérant, célibataire et sans charge de famille, réside habituellement en France depuis le mois de février 2018 et ait pris un logement à bail ne sont pas de nature à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ou de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en interdisant le requérant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, K. G La greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209871_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel